Texte intégral
/
N° RG 24/02644 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEIQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02644 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEIQ
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 29/01/2025 à :
Me Céline FUCHS, vestiaire 161
Me Eric GRASSIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 08 Janvier 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PREMIUM CARS BROCKER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Céline FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Eric GRASSIN, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. FL CARS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 08 novembre 2024, la société PREMIUM CARS BROCKER a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société FL CARS et tendant à :
vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile,
-prononcer la recevabilité de l’action engagée par la société PREMIUM CARS BROCKER ;
en conséquence,
-condamner la société FL CARS sous astreinte de 1 000 € par jour, commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir, à remettre à la société PREMIUM CARS BROCKER les documents administratifs nécessaires à la mutation de la carte grise du véhicule LAND ROVER type Défendeur 110P400, n° de série SALEA7BY0P2205937 acquis le 10 avril 2024 ;
-prononcer la compétence du juge de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de liquidation de l’astreinte ;
-condamner la société FL CARS au paiement d’une provision de 4 000 € à valoir sur les dommages et intérêts liés aux préjudices d’image, moral et économique subi par la société PREMIUM CARS BROCKER ;
-condamner la société FL CARS à régler à la société PREMIUM CARS BROCKER la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les effets de la procédure de recouvrement forcée.
La société PREMIUM CARS BROCKER a exposé qu’elle avait acquis auprès de la défenderesse le 10 avril 2024 un véhicule d’occasion LAND ROVER dont elle avait réglé le prix, et que si la société FL CARS lui avait remis la carte grise portant mention de la cession, elle ne lui avait pas remis la déclaration administrative permettant de faire immatriculer le véhicule.
Elle a ajouté qu’elle avait elle-même cédé le véhicule à un tiers avec lequel elle était litige pour le même motif.
Elle a rappelé que la société FL CARS était tenue d’une obligation de fournir à son acquéreur tout document utile permettant de justifier de l’opération de cession et qu’il s’agissait d’une obligation de résultat.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 décembre 2024, la société FL CARS n’ayant pas constitué avocat bien qu’assignée par acte délivré à sa personne, le juge des référés a :
-réservé à statuer sur les demandes ;
-invité la société PREMIUM CARS BROCKER à préciser la nature des documents administratifs dont elle réclame la délivrance sous astreinte ;
-invité la société PREMIUM CARS BROCKER à justifier de la signification de ses nouvelles conclusions précisant la nature des documents administratifs dont elle réclame la délivrance sous astreinte à la société FL CARS.
Lors de l’audience du 08 janvier 2025, la demanderesse se réfère à ses conclusions récapitulatives signifiées le 7 janvier 2025 et précise qu’elle réclame le récépissé de la déclaration d’achat prévu par l’article R322-4du code de la route.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
Ainsi qu’il a été exposé dans la précédente ordonnance, aux termes du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, respectivement le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s’il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que la société PREMIUM CARS BROCKER a acquis auprès de la société FL CARS, le 10 avril 2024, un véhicule LAND ROVER d’occasion pour un prix de 110 000 €.
En application des dispositions de l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose vendue, à laquelle est tenu le vendeur, comprend les accessoires de la chose et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Il est constant que le justificatif de la déclaration d’achat prévu par les dispositions de l’article R322-4 du code de la route est un document administratif indispensable à une utilisation normale du véhicule puisqu’il conditionne l’immatriculation au nom du nouveau propriétaire, et est donc un accessoire du véhicule vendu au sens des dispositions précitées.
En conséquence, l’obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il sera fait droit à la demande, et ce sous astreinte ont les modalités seront précisées au dispositif, la défenderesse n’ayant pas réagi à l’assignation dont elle a pourtant connaissance.
Il n’entre pas dans la compétence du juge des référés de caractériser l’engagement d’une responsabilité contractuelle, de sorte que la demande de dommages et intérêts se heurte à une contestation sérieuse.
Les dépens de l’instance seront supportés par la défenderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par a société PREMIUM CARS BROCKER à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société FL CAR, à remettre à la société PREMIUM CARS BROCKER le récépissé de la déclaration d’achat prévu par l’article R322-4du code de la route, nécessaires à la mutation de la carte grise du véhicule LAND ROVER type Défendeur 110P400, n° de série SALEA7BY0P2205937 acquis le 10 avril 2024, et ce sous peine, passé un délai de quinze jours suivant la signification de cette ordonnance, d’une astreinte de 1 000 € (mille euros) par jour de retard et ce pour une durée de 110 (cent dix jours) ;
Nous réservons la compétence pour connaître du contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ;
Condamnons la société FL CARS aux dépens ;
Condamnons la société FL CARS à payer à la société PREMIUM CARS BROCKER une indemnité de 2 000 € en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment