Cour d'appel, 07 juin 2024. 24/00024
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00024
Date de décision :
7 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07 Juin 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62/24
N° RG 24/00024 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7UV
Décision déférée du 14 Novembre 2023
- Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE - 23/02701
DEMANDEURS
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle LION, avocat au barreau de Toulouse, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2024-575 du 23/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse
Madame [M] [K] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle LION, avocat au barreau de Toulouse, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2024-571 du 23/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse
DEFENDEUR
E.P.I.C. [Localité 3] METROPOLE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juin 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par contrat du 24 septembre 2020, l'EPIC [Localité 3] Métropole Habitat a donné à bail à Mme [M] [K] épouse [P] et M. [S] [P] un appartement à usage d'habitation pour un loyer mensuel de 530,87 euros et une provision sur charges mensuelles de 83,64 euros.
Le 28 avril 2023, suite à des loyers demeurés impayés, [Localité 3] Métropole Habitat a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 19 juillet 2023, il les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins d'obtenir le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion des époux [P] et leur condamnation solidaire au paiement de sommes.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 14 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a notamment :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 septembre 2020 entre [Localité 3] Métropole Habitat et les époux [P] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 28 juin 2023,
- ordonné en conséquence aux époux [P] de libérer les lieux et de restituer les clés,
- dit qu'à défaut pour eux d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, [Localité 3] Métropole Habitat pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné solidairement les époux [P] à verser à [Localité 3] Métropole Habitat à titre provisionnel la somme de 4 863,33 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de cette ordonnance,
- condamné solidairement les époux [P] à payer à [Localité 3] Métropole Habitat à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er octobre 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges actuels, soit 637,27 euros,
- condamné in solidum les époux [P] à verser à [Localité 3] Métropole Habitat une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par acte du 30 janvier 2024, soutenu oralement à l'audience du 3 mai 2024, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, les époux [P] ont fait assigner Toulouse Métropole Habitat en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile, pour voir :
- ordonner le relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel de l'ordonnance de référé réputée contradictoire et rendue en premier ressort par le juge du contentieux et de la protection le 14 novembre 2023 signifiée le 21 décembre 2023,
- les autoriser à interjeter appel de ladite ordonnance,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 22 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [Localité 3] Métropole Habitat demande à la première présidente de :
- écarter la demande de relevé de forclusion,
- condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, M. et Mme [P] demandent à se voir relever de la forclusion du délai d'appel relatif à l'ordonnance rendue le 14 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection.
Ils ne contestent pas la régularité de la signification de la décision qui a été faite à la personne même de M. [P], mais se prévalent du fait qu'ils ne maîtrisent pas la langue française et que de ce fait ils n'ont pas pu correctement apprécier le sens et les conséquences de l'ordonnance précitée.
Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats que les demandeurs n'ignoraient pas leur situation juridique ni l'existence d'une dette locative, plusieurs échanges, en français, étant intervenus à ce sujet avec le bailleur.
En outre, comme le relève valablement la partie défenderesse, ils résident sur le territoire français depuis plus de sept années et s'entretiennent régulièrement avec une assistante sociale de sorte qu'il leur appartenait de la solliciter pour comprendre, s'il en était besoin, la portée de l'ordonnance résiliant leur bail, prononçant leur expulsion et les condamnant à une indemnité d'occupation, et envisager les démarches à suivre en vue d'introduire un éventuel recours.
Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que les époux [P] ne se sont pas trouvés dans l'impossibilité d'interjeter appel et que ce n'est qu'en raison d'un manque de diligence de leur part qu'ils n'ont pu contester la décision dans le délai imparti.
Ils seront en conséquence déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
Comme ils succombent les demandeurs supporteront la charge des dépens sans qu'il yy ait lieu de les condamner au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de leur situation financière particulièrement précaire.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons Mme [M] et M. [S] [P] de leurs demandes,
Les condamnons aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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