Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
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Chambre 2/section 6
AFFAIRE : N° RG 21/08099 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VNC5
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
DU 25 Septembre 2024
Monsieur [E] BERR DUPRE, Juge de la Mise en Etat, assisté de Madame [S] ROURE SCOGNAMIGLIO, Directeur des services de greffe judiciaires;
DEMANDEUR
Madame [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Ayant pour avocat Me Johanne RAYMOND, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 166,
DEFENDEUR
Monsieur [B] [R] [O] [L]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 182
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [B] [L], de nationalité française, et Madame [X] [W], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 13] (Israël), sans mention d’un contrat de mariage dans l’acte étranger.
De cette union sont issus cinq enfants :
- [K], née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 13],
- [H], né le [Date naissance 10] 2007 à [Localité 13],
- [M], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 14] (Val-d’Oise),
- [P], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12] (Val-d’Oise)
- [Z], né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 12] (Vald’Oise).
Par acte d'huissier signifié le 29 juillet 2021 à l'étude de l'huissier de justice, Madame [X] [W] a fait assigner Monsieur [B] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 octobre 2021, sans indiquer le fondement de sa demande.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 23 novembre 2021 à la demande de Monsieur [B] [L].
A l'audience du 23 novembre 2021, les parties ont comparu assistées de leurs avocats.
Par ordonnance du 15 décembre 2021, le juge de la mise en état a :
attribué à Madame [X] [W] la jouissance du logement familial, bien locatif, situé [Adresse 4] et du mobilier du ménage le garnissant, Dit que Madame [X] [W] doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à ce logement,fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisons chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est,fixé à la somme mensuelle de 350 euros, la pension alimentaire due par Monsieur [B] [L] à Madame [X] [W] au titre du devoir de secours à verser au domicile de Madame [X] [W], le 5 mois de chaque mois, douze mois sur douze, à compter de la présente décision, attribué à Madame [X] [W] la jouissance du véhicule Toyota Prius, à charge pour elle de prendre en charge l'ensemble des frais liés à cette jouissance, notamment son assurance, sans droit à récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, autorisé la remise des vêtements et objets personnels de chacun des époux dans un délai de deux mois par l’intermédiaire d’un tiers de confiance, rejeté les demandes de désignation d'un notaire en vue de faire dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, ordonné une enquête sociale à visée médico-psychologique,Dans l’attente d’une nouvelle décision,
rejeté la demande d’audition des enfants [K], [H] et [M], constaté que Madame [X] [W] et Monsieur [B] [L] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [X] [W],précisé que Monsieur [B] [L] est autorisé à contacter [M], [P] et [Z] le mardi et le jeudi de chaque semaine entre 18 heures et 19 heures, sauf meilleur accord des parents, réservé, conformément à l’accord des parties, les droits de visite et d'hébergement du père s’agissant de [K] et [H],dit que Monsieur [B] [L] exercera son droit de visite à l’égard d’[M], [P] et [Z], à raison de deux fois par mois, pendant deux heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants séjournent hors de l'Île-de-France, aux jours et heures à déterminer par l'association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l'espace rencontre,Dit que le service exercera sa mission pour une période de huit mois, à compter de la première rencontre,Dit que les frais exceptionnels des enfants (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, Fixé à la somme de 1500 euros par mois, soit 300 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [B] [L] pour l'entretien et l'éducation des enfants, Réservé les dépens de l’instance.
La procédure semblant en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond, l’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du même jour et le délibéré a été fixé au 17 septembre 2024.
Le délibéré a été prorogé au 25 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
Vu l’assignation en date du 29 juillet 2021 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 décembre 2021 ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 26 juin 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOI l’affaire à l’audience de mise en état du 18 décembre 2024 pour conclusions du demandeur aux dernières conclusions du défendeur notifiées par voie électronique le 30 mai 2024 ;
Et dans l’attente de la décision à intervenir, RAPPELLE que les dispositions fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 décembre 2021 demeurent applicables ;
RÉSERVE les dépens.
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
GREFFE JUDICIAIRES
Madame [S] [A] [F] Monsieur [E] [U] [J]
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