Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-11.812
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.812
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Côte de France, dont le siège social est à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 9, avenue du président Allende, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A) au profit :
1°/ de M. Jean-Patrick A..., demeurant Le Mans (Sarthe), ...,
2°/ de Mme Anne-Marie A..., demeurant à Paris (15e), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., D..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Côte de France, de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, modifié par la loi du 6 janvier 1986 et celle du 5 janvier 1988 ; Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1988), que les consorts A..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Côte de France, pour neuf ans à compter du 1er juillet 1975, ont donné congé à leur locataire, pour le 1er avril 1985, en offrant le renouvellement de la location moyennant un loyer calculé sans référence à la règle du plafonnement ; Attendu que, pour fixer le prix du bail renouvelé en écartant l'application de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986 étendant cette règle aux locations ayant duré de neuf à douze ans, l'arrêt retient que la situation juridique des parties s'est trouvée
définitivement réalisée le 12 juillet 1984, date à laquelle la locataire a notifié son acceptation au principe du renouvellement du bail à compter du 1er avril 1985 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord entre les parties sur le prix du bail renouvelé, celles-ci se trouvaient dans une situation juridique non définitivement réalisée dont l'issue ne dépendait plus du contrat mais des dispositions du statut des baux commerciaux applicables au jour de la décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les consorts A..., envers la société Côte de France, aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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