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Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-23.952

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.952

Date de décision :

6 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Non-lieu à statuer Mme BATUT, président Arrêt n° 930 F-D Pourvoi n° H 18-23.952 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y... W..., épouse C..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à V... C..., ayant été domicilié [...] , décédé, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme W..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de V... C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 227 et 260 du code civil ; Attendu que le mariage se dissout par la mort de l'un des époux ; que, par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que la décision le prononçant ait acquis force de chose jugée ; Attendu que Mme W... s'est pourvue en cassation contre un arrêt prononçant son divorce d'avec V... C... et qui la condamnait à payer à ce dernier une prestation compensatoire ; Attendu qu'un acte de l'état civil établit que V... C... est décédé le [...] ; Qu'il s'ensuit que l'action en divorce se trouve éteinte ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Laisse à Mme W... la charge des dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.

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