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Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-14.246

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.246

Date de décision :

16 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 233 F-D Pourvoi n° V 15-14.246 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [D] [T], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], 2°/ M. [M] [Y], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [Y] et Mme [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 décembre 2014), que le ministère public a assigné Mme [T] et M. [Y] en nullité de leur mariage contracté le 29 mars 2008 ; Attendu que M. [Y] et Mme [T] font grief à l'arrêt de prononcer la nullité ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'après avoir constaté que, lors de leur audition par les services de police, M. [Y] et Mme [T] avaient reconnu avoir conclu un mariage de complaisance, la cour d'appel, motivant sa décision, a estimé que ni l'absence d'un avocat lors de ces auditions ni les déclarations sur l'honneur des parties, ne pouvaient suffire à démontrer que leurs aveux leur avaient été extorqués sous la pression des policiers et que les mails échangés postérieurement à la procédure et les photographies non datées ne démontraient pas que ces aveux ne correspondaient pas à la réalité ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] et M. [Y] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [Y] et Mme [T] LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant prononcé la nullité du mariage célébré le 29 mars 2008 à [Localité 1] entre M. [M] [Y] et Mme [D] [Q] [T] et dit que le dispositif du jugement à intervenir sera transcrit sur les registres de la mairie de [Localité 1] et du service central de l'état civil à Nantes ; AUX MOTIFS QUE l'article 146 du code civil dispose qu'il « n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement » ; qu'il résulte de cette disposition qu'un mariage doit être annulé lorsqu'est rapportée la preuve que l'union n'était, à tout le moins pour le conjoint de nationalité française auquel ce texte s'applique, qu'une simple apparence permettant l'obtention par l'épouse d'un document tel qu'un titre de séjour, ou l'acquisition de la nationalité française, ce qui est un but étranger à l'union matrimoniale ; qu'afin de rapporter cette preuve qui lui incombe, le ministère public produit le dossier établi par la police de l'air et des frontières ; que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que devant la juridiction civile, les procès-verbaux d'audition des époux ne pouvaient être annulés sur la base des règles du code de procédure pénale, étant en outre observé que M. [Y] a été entendu pendant cinquante minutes sous un régime non contraignant, et que Mme [T], entendue sous le régime de la garde à vue, a renoncé à l'assistance d'un conseil ; que c'est également de manière pertinente qu'il a rappelé que la preuve de l'intention matrimoniale qui est un fait juridique et libre et qu'il appartient à la juridiction civile d'apprécier la force probante de ces procès-verbaux, la preuve contraire pouvant être rapportée ; que M. [Y] et Mme [T] ne sont plus mineurs depuis longtemps, qu'il n'est établi ni même fait état d'aucune fragilité psychologique particulière, dès lors ni l'absence d'un avocat lors des auditions, ni les déclarations sur l'honneur des parties, qui ne peuvent s'établir une preuve à elles-mêmes, ne peuvent suffire à démontrer que leurs aveux tels qu'ils figurent sur les procès-verbaux du 8 mars 2010 leur ont été extorqués sous la pression des policiers ; que de même, des mails échangés postérieurement à la procédure, des photographies non datées et un avis favorable du maire à l'obtention d'une première carte de résident à Mme [D] [T] en juillet 2011, sans aucune référence à son mariage avec M. [Y], ne démontrent pas que ces aveux ne correspondent pas à la réalité ; que lorsqu'ils ont été entendus en mars 2010 ils ne vivaient d'ailleurs pas ensemble, M. [Y] donnant une adresse à Bagnère-de-Luchon, Mme [T] occupant un logement à [Localité 1] avec un autre ressortissant malgache en situation irrégulière, M. [Z] [R], le bail étant conclu par Mme [T] et un autre compatriote ; que les époux ont reconnu, au cours de leur audition respective par les services de police, avoir contracté un mariage blanc pour permettre à Mme [T] de demeurer sur le territoire national, et n'avoir jamais vécu ensemble ; que M. [Z] [R] étant déjà à la date du mariage le petit ami de Mme [T], ayant même, selon M. [Y], assisté au mariage en cette qualité, précision non apportée par Mme [T], ce qui démontre que celui-ci ne s'est pas contenté de confirmer les déclarations de cette dernière ; qu'il est en conséquence établi qu'à tout le moins, le mariage a été célébré alors que l'époux était dépourvu d'intention matrimoniale et ne poursuivait qu'un but étranger au mariage ; que dès lors, la décision déférée sera confirmée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si le consentement de Mme [T] est valable au sens de la loi malgache, ALORS D'UNE PART QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques ; qu'ayant relevé que c'est de manière pertinente que le premier juge a rappelé que la preuve de l'intention matrimoniale qui est un fait juridique est libre et qu'il appartient à la juridiction civile d'apprécier la force probante de ces procès-verbaux, la preuve contraire pouvant être rapportée, puis décidé que les déclarations sur l'honneur des parties qui ne peuvent s'établir une preuve à elles-mêmes ne peuvent suffire à démontrer que leurs aveux tels qu'ils figurent sur les procès-verbaux du 8 mars 2010 leur ont été extorqués sous la pression des policiers quand le principe ne s'appliquait pas à la preuve de tels faits juridiques, la cour d'appel a violé ledit principe, ensemble l'article 1315 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE, soutenant l'irrégularité dans laquelle les auditions ont été faites, les exposants qui contestaient toute absence d'intention matrimoniale, produisaient des photographies, un avis favorable du maire à l'obtention d'une première carte de résident à l'exposante ainsi qu'un échange de courriels entre eux ; qu'en retenant que des mails échangés postérieurement à la procédure, des photographies non datées et un avis favorable du maire à l'obtention d'une première carte de résident à Mme [D] [T] en juillet 2011, sans aucune référence à son mariage avec M. [Y], ne démontre pas que ces aveux ne correspondent pas à la réalité sans préciser en quoi le fait que les courriels échangés aient été postérieurs à la procédure et que les photographies n'étaient pas datées était de nature à leur ôter toute force probante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

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