Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02433 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZBK
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [X] [I] [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [S] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 26.11.2024
CCC délivrée le :
à Maître Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 26 Novembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, Monsieur [X] [I] [D] [N] a fait assigner Monsieur [S] [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de:
- CONDAMNER Monsieur [S] [K] à payer à Monsieur [D] [N] la somme en principal de 30.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- CONDAMNER Monsieur [S] [K] à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [S] [K] aux entiers dépens, dont le coût de l’assignation avec distraction au profit de Maître Camille RENOY ;
- DIRE que l’entier jugement est de droit exécutoire par provision.
Au soutien de ses prétentions, qu’il fonde sur les articles 1343-1 et 1236-1 du code civil, il fait valoir que le défendeur lui a signé le 22 février 2020 une reconnaissance de dette pour une somme de 45 000 euros, et qu’il ne lui a jusqu’alors remboursé que 15 000 euros, malgré des échanges de correspondances entre leurs avocats.
Monsieur [S] [K], bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 21 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement
Au-delà des textes relatifs au paiement des obligations de sommes d’argent et aux intérêts moratoires invoqués par le demandeur, il y a lieu de faire application, d’office, de l’article relatif au mode de preuve d’une reconnaissance de dette, compte tenu de l’acte invoqué au soutien de la demande.
Aux termes de l’article 1376 du code civil: “L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.”
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil: “ Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.”
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par acte sous signature privée en date du 22 février 2020, [S] [K] a signé une reconnaissance de dette portant sur un montant de 45 000 euros et s’est engagé à rembourser cette somme dans les plus brefs délais. La reconnaissance de dette, qui est établie manuscritement, mentionne bien la somme à la fois en lettres et en chiffres, et est bien signée de son auteur. Bien que cet acte ne précise pas envers qui monsieur [K] se reconnaît débiteur de cette somme, les échanges de correspondance entre les avocats versés en pièces 2 à 5 établissent que c’est bien envers monsieur [N] que monsieur [K] se reconnaît débiteur. Le conseil de monsieur [K] a reconnu dans sa correspondance du 16 juin 2021 que le montant total de sa dette était de 45 000 euros. Il ressort de ces échanges de correspondance que monsieur [K] a fait trois paiements de 5 000 euros chacun en 2021 pour commencer à solder sa dette.
Par conséquent, la demande étant bien fondée, il y sera fait droit, à hauteur des 30 000 euros demandés. La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, qui vaut mise en demeure au sens de l’article 1231-6 précité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le défendeur, qui perd son procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à Monsieur [X] [I] [D] [N] la somme de 30 000 (trente mille) euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux dépens, et DIT qu’ils pourront être recouvrés directement par Maître Camille RENOY,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à Monsieur [X] [I] [D] [N] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente
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