Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-17.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.158
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard X...,
2°/ Mme Liliane X..., née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit :
1°/ de M. Gaston X...,
2°/ de Mme Nicole X..., née Lebert, demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux Bernard X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux Gaston X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 9 octobre 1968, M. Gaston X... et son frère Bernard ont acquis en indivision, chacun pour moitié, une exploitation agricole; que, le 30 janvier 1988, le premier a assigné le second en liquidation-partage de cette indivision conventionnelle; que l'arrêt infirmatif attaqué, (Orléans, 8 février 1994) a, entre autres dispositions, rejeté la demande d'attribution préférentielle formée par M. Bernard X..., et déclaré ce dernier débiteur envers son frère d'une somme de 16 500 francs, restant due à la suite de la revente de deux tracteurs, d'une autre somme de 10 000 francs pour la location de bâtiments, et de celle de 9 000 francs à titre d'indemnité pour l'usage d'une remorque ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Bernard X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'attribution préférentielle, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'existait aucune équivoque sur l'identification des terrains jouxtant les bâtiments de son exploitation, terrains objets de cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 832 du Code civil ;
Mais attendu que M. Bernard X... s'est borné à solliciter l'attribution préférentielle "des terres se trouvant au plus près des bâtiments de l'exploitation", sans autres précisions; que c'était au demandeur, et non à la cour d'appel, qu'il appartenait de rechercher et de fournir ces précisions, spécialement les données cadastrales, afin de mettre la juridiction en mesure de déterminer si les parcelles litigieuses constituaient ou non une unité économique; qu'en relevant que l'indétermination de la demande ne permettait pas de faire droit à cette requête en attribution préférentielle, l'arrêt attaqué a légalement justifié sa décision; que le premier moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel, d'avoir condamné M. Bernard X... à payer diverses sommes à son frère Gaston, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en recevant l'action de celui-ci qui était prescrite en partie, aucune recherche relative aux fruits et revenus des biens indivis n'étant recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être, la cour d'appel a violé l'article 815-10 du Code civil; et alors, d'autre part, que l'indemnité d'occupation accroissant à l'indivision elle-même, l'arrêt attaqué ne pouvait juger M. Bernard X... débiteur de son frère Gaston, sans violer l'article 815-9 du même Code ;
Mais attendu, d'abord, que dans ses écritures d'appel, M. Bernard X... n'a jamais soulevé la prescription de l'action en recouvrement de diverses sommes intentée par son frère Gaston, moyen que la cour d'appel ne pouvait invoquer d'office, de telle sorte qu'il ne pouvait être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Attendu, ensuite, que les trois sommes réclamées sont relatives à du matériel agricole ou à des bâtiments, dont la cour d'appel a constaté qu'ils appartenaient à M. Gaston X..., et non à l'indivision, de telle sorte que les dispositions de l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil sont inapplicables en l'espèce; que le second moyen ne peut davantage être retenu en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Bernard X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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