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Cour de cassation, 02 février 1994. 89-19.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.150

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ceca, société anonyme dont le siège est à La Défense 5 à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1989 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Allier), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ceca, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 29 des statuts de l'institution de retraite et de prévoyance Progil, l'accord collectif "Retraite maison", l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon la procédure, qu'engagé en 1956 par la société Saint-Gobain, M. X... a été successivement employé, à l'usine de Montluçon, par les sociétés Péchiney Saint-Gobain, Rhône Progil, Rhône-Poulenc, Prochal et Cedal ; qu'il a été licencié pour motif économique le 3 décembre 1983, alors qu'il avait 51 ans ; Attendu que, pour condamner la société Ceca, comme venant aux droits de la société Prochal, à payer au salarié une indemnité complémentaire de retraite, la cour d'appel a énoncé que M. X... ne pouvait prétendre à l'allocation complémentaire en application des statuts de l'institution de retraite et de prévoyance, l'article 19 de ces statuts laissant à l'appréciation discrétionnaire de l'employeur le versement de l'allocation au salarié comptant au moins 15 ans de service, mais n'ayant pas l'âge de 60 ans lors de son départ ; que l'accord collectif que constitue le classeur "représentant l'état des avantages sociaux" détermine les conditions d'octroi d'une retraite anticipée ; qu'il est expressément stipulé que celle-ci concerne les salariés comptant au moins 15 ans de service, mais n'ayant pas atteint l'âge requis de 60 ans pour les hommes ; que ce même texte distingue deux cas de figure : - en cas de départ résultant d'une décision patronale, ou d'une cessation d'activité pour invalidité, - en cas de départ volontaire ; que si, dans la deuxième hypothèse, l'octroi du complément de retraite nécessite l'accord de l'employeur, force est de constater que, dans le premier cas, il n'est à aucun moment fait état d'un tel accord ; qu'il est acquis que M. X... avait plus de 15 ans d'ancienneté et qu'il a fait l'objet d'un licenciement économique qui, à l'évidence, est une "décision patronale" ; qu'ainsi, il doit bénéficier, par application du texte en question, du complément de retraite ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que les dispositions de l'accord collectif relatives à l'allocation complémentaire de retraite versée au salarié comptant au moins 15 ans de service, mais n'ayant pas l'âge requis de 60 ans lors de son départ de la société, ont pour seul objet le calcul de cette allocation selon que la cessation d'activité de l'intéressé résulte soit d'une décision patronale ou d'une invalidité, soit d'un départ volontaire, la cour d'appel en a violé les termes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. X..., envers la société Ceca, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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