Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2023
2ème prolongation
Nous, Claire-Agnès GIZARD, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00607 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBA6 ETRANGER :
M. X se disant [Z] [C]
né le 30 Juin 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 aout 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 22 septembre 2023 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MEUSE;
Vu l'ordonnance rendue le 22 septembre 2023 à 12h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 22 octobre 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [Z] [C] interjeté par courriel du 22 septembre 2023 à 18h37 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 16 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. X se disant [Z] [C], appelant, assisté de Me Mildrey NGUEMA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Zendaoui Nacer, interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me BALLER, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Mildrey NGUEMA et M. X se disant [Z] [C], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. X se disant [Z] [C], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention :
M. X se disant [Z] [C] fait valoir que la prorogation de sa rétention présente un caractère disproportionné eu égard à son état de santé et qu'il doit pouvoir bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence dès lors qu'il dispose de garanties suffisantes, ayant un hébergement.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
En l'espèce, l'intéressé estime la mesure de rétention incompatible avec son état de santé, dès lors qu'il ne peut bénéficier de séances de rééducation pour son épaule. Toutefois, les séances lui ont été prescrites le 7 septembre 2023 alors qu'il était déjà au centre de rétention administrative, la situation de l'intéressé étant ainsi connue du médecin prescriteur lequel n'a pas délivré de certificat médical de non compatibilité dans l'hypothèse où les séances ne pourraient être réalisées.
Ainsi que relevé par le premier juge, l'intéressé ne démontre pas que l'absence de séances de rééducation serait de nature à entraîner une dégradation de son état de santé par ailleurs, il résulte d'un avis médical en date du 11 septembre 2023, soit très récent que son état de santé est compatible avec la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée en ce que ce moyen a été rejeté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. X se disant [Z] [C] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. Il produit dans le cadre de la deuxième prolongation une attestation d'hébergement.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, l'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie, ce qui exclut nécessairement la possibilité d'être assigné à résidence,d'autant qu'il ne présente aucun document permettant de justifier de son identité et qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales au cours desquelles il a déclaré plusieurs identités.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [Z] [C]
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 22 septembre 2023 à 12h07 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 24 Septembre 2023 à 16H40
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00607 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBA6
M. X se disant [Z] [C] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnance notifiée le 24 Septembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. X se disant [Z] [C] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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