Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/03063
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03063
Date de décision :
20 décembre 2024
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N° RG 24/03063 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNFO
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Jugement
N° :
du 20 Décembre 2024
N° RG 24/03063 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNFO
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Adoption simple
Adoptant
[X] [C] [E] [R]
copie délivrée
à le Procureur de [Localité 7]
le
Notification faite
le
à
Me Sabrina LEGRIS
[X] [C] [E] [R]
[U] [J]
Copie Exécutoire délivrée
le
à
Me Sabrina LEGRIS
CNA :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Adoptant :
[X] [C] [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (92),
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 10]
représenté par Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de CHARTRES
Adopté
[U] [J]
né le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 9] (COMORE), demeurant [Adresse 3]
Partie Intervenante :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 11]
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne-Catherine PASBECQ
Assesseurs: Sandra GUERINOT
Sophie VERNERET-LAMOUR
Greffier : Amandine DUMONT
Ministère Public : Elodie LARRE
DÉBATS :
Prononcé sans débat conformément aux dispositions de l’article 28 du code de procédure civile.
JUGEMENT :
- Prononcé le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
- En matière gracieuse
- En premier ressort
- Signé par Anne-Catherine PASBECQ, Vice-Présidente et par Amandine DUMONT, greffier
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS :
Vu la requête en adoption simple présentée le 22 Octobre 2024 au service du gracieux par Me Sabrina LEGRIS avocate de Monsieur [R], et les pièces jointes au dossier , aux fins d’adopter [J] [U], ami rencontré sur un groupe [12] de soutien.
Vu les articles 360 et suivants du code civil,
Vu l’ article 28 du code de procédure civile,
Vu le consentement à adoption passé le 26 JUIN 2023 devant Maître [N] [M], notaire à [Localité 13], par, Monsieur [X] [C] [E] [R] et Monsieur [U] [J]
Vu le certificat de non-rétractation délivré le 12 JUIN 2024 par Maître [N] [M], notaire à [Localité 13] certifiant la volonté de l’adoptant et de l’adopté,
Me Sabrina LEGRIS, avocat de Monsieur [R], lue en ses observations écrites,
Et le ministère public en ses conclusions,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil,
Le prononcé d’une adoption simple est subordonné à la réunion de plusieurs conditions :
- l’adoption peut être prononcée au profit d’une seule personne, ou de deux époux,
- si l’adoption est demandée par un couple, marié non séparé de corps, ou par deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins ceux-ci doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins un an ou être âgés l’un et l’autre de plus de 26 ans (article 343 du code civil),
- l’adoptant doit être âgé de plus de 26 ans, sauf si la demande d’adoption concerne l’enfant de son conjoint (articles 343-1 et 343-2 du code civil),
- si l’adoptant est marié et non séparé de corps, pascé ou en concubinage, l’autre membre du couple doit consentir à cette adoption, à moins qu’il ne soit en mesure de manifester sa volonté ( article 343-1 du code civil),
- le ou les adoptants doivent avoir 15 ans de plus que les enfants qu’ils se proposent d’adopter, sauf si la demande d’adoption concerne l’enfant de l’autre membre du couple, auquel cas cette différence d’âge n’est que de 10 ans (article 344 du code civil),
- lorsque l’adopté est mineur et a une filiation maternelle et paternelle établie, ceux-ci doivent consentir à l’adoption devant Notaire ; si l’un d’eux est mort ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou s’il a perdu ses droits d’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit (article 348 du code civil),
- si l’adopté a plus de treize ans, son consentement est nécessaire (article 360 alinéa 3 du code civil),
- l’adoption doit être conforme à l’intérêt de l’enfant (article 353 du code civil),
- dans le cas où l’adoptant a des descendants, le tribunal doit vérifier en outre si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale (article 353 du code civil);
En outre, la procédure d’adoption doit avoir pour but l’établissement d’un véritable lien de filiation ;
En l’espèce, les conditions de l’adoption simple sont réunies ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en matière gracieuse et en premier ressort,
Prononce l'adoption simple par :
[X] [C] [E] [R],
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (92),
demeurant [Adresse 2]
Commune de [Localité 14],
de
[U] [J],
né le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 9] (COMORE), demeurant [Adresse 2]
[Localité 4],
Dit que selon son consentement du 02 avril 2024, l'adopté substituera à son nom patronymique celui de l'adoptant et s'appellera désormais :
[U] [R]
Dit que sauf acquiescement par les parties, le présent jugement sera notifié par le greffe aux parties, et au Ministère public, et qu'il peut en être interjeté appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification;
Dit que dans les quinze jours de la date à laquelle elle sera passée en force de chose jugée, la présente décision prononçant l’adoption simple sera transcrite à la diligence du Procureur de la République en marge des actes d’état civil de l’adopté,
Laisse les dépens à la charge du requérant.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Amandine DUMONT
Anne-Catherine PASBECQ
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