Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-16.215
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.215
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Clément X..., demeurant à Gruchet, Saint-Siméon, Luneray (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :
1 / de la société anonyme Compagnie du crédit universel, dont le siège est ... (2e) (Bouches-du-Rhône),
2 / de M. Christian Y..., demeurant ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 25 novembre 1992) de l'avoir condamné, en qualité de caution de la société Formadent (la société), à payer à la Compagnie de crédit universel une certaine somme, représentant le montant des loyers dus au titre d'un contrat de crédit-bail souscrit par cette société, ultérieurement mise en redressement judiciaire puis faisant l'objet d'un plan de redressement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu des articles 1326 et 2015 du Code civil, applicables en l'espèce, l'acte de cautionnement doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ;
qu'en tenant pour valable l'engagement de la caution, M. X..., qui ne comportait que sa seule signature, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
alors, d'autre part, qu'en déduisant de sa qualité de dirigeant en droit de la société la connaissance de la caution de la portée de son engagement tout en relevant qu'elle n'avait plus la direction effective de la société qui était passée entre les mains d'une tierce personne, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, à cet égard encore, les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
et alors, enfin, qu'en vertu de l'article 2037 du Code civil, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ;
qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'organisme de crédit avait bien accompli les diligences que le jugement arrêtant le plan de cession des actifs mettait à sa charge en lui imposant de négocier le transfert du matériel, objet du crédit-bail, avec le repreneur de la société, de sorte que la caution devait être libérée de ses engagements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que M. X..., président du conseil d'administration de la société Formadent, avait signé le contrat de crédit-bail en qualité de crédit-preneur et s'était porté, sur le même document, caution solidaire des engagements de la société "par apposition de sa signature", ce dont il résulte que l'allégation selon laquelle M. X... n'avait pas la direction effective de la société était inopérante ;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où il résulte que la signature de l'acte de cautionnement était complétée par un élément extrinsèque, faisant ainsi preuve parfaite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'en relevant qu'aucun élément ne permet de retenir que le repreneur de la société ait, "en définitive, accepté" de reprendre le contrat de crédit-bail, ce dont il résulte que l'offre lui en avait été faite, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Compagnie du crédit universel et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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