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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 20-22.324

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-22.324

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10067 F Pourvoi n° D 20-22.324 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023 1°/ M. [E] [S], domicilié [Adresse 4], 2°/ la société House Consulting Holding (HCH), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° D 20-22.324 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [K] [X], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [V] [N] [D], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire des sociétés Green High Tech Energy Corp et Groupe Novodiff, 3°/ à la société Groupe Novodiff, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [S] et de la société House Consulting Holding (HCH), de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N] [D], ès qualités, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] et la société House Consulting Holding (HCH) aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et la société House Consulting Holding (HCH) et les condamne à payer à M. [N] [D], en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation des sociétés Green High Tech Energy Corp et Groupe Novodiff, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [S] et la société House Consulting Holding (HCH). PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [S] et la société HCH font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société HCH à payer une somme forfaitaire de 400.000 € entre les mains de Me [N] [D], d'AVOIR condamné M. [S] à payer la somme de 200.000 € entre les mains de Me [N] [D], ès qualités avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1342-1 du code civil et d'AVOIR ordonné la solidarité entre les condamnations prononcées à l'encontre de M. [S] et de la société HCH au titre de la leur responsabilité pour insuffisance d'actif ; 1°) ALORS QUE le gérant qui a accompli de multiples démarches pour tenter de sauver son entreprise, notamment en procédant à une restructuration des capitaux propres ne peut voir sa responsabilité engagée pour avoir contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en l'espèce, M. [S] avait fait valoir que la société HCH avait fait voter une augmentation de capital de 904.000 € afin de restructurer les fonds propres, qu'elle avait abandonné le montant de sa créance au titre des prestations d'assistance pour un montant de 355.000 € et qu'elle avait réduit de 80 % la dette du fournisseur Napco de 2,3 M€ à 0,8 M€ ; qu'après avoir expressément constaté que les actionnaires de la société GHTE, notamment la société HCH représentée par M. [S] avaient décidé, par assemblée générale du 17 septembre 2012, soit très peu de temps après la prise de direction de la société HCH (6 août 2012), d'une augmentation du capital social de 904.000 € (arrêt p. 15), la cour d'appel s'est bornée à retenir que celle-ci était « manifestement insuffisante » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher comme elle y avait été invitée, si M. [S] n'avait pas tenté de mettre en place une série de mesures pour remédier aux difficultés de la société GHTE, de telles démarches étant exclusives de toute faute de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; 2°) ALORS QUE la faute de gestion doit avoir contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, d'une part, une faute ayant consisté en une gestion contraire à l'intérêt de la société GHTE, à savoir le paiement par la société GHTE d'une somme de 151.744,44 € au profit de la société HCH et, d'autre part, que « cette faute a contribué l'insuffisance d'actif en ce qu'en privant la société GHTE de trésorerie, la société HCH l‘a empêchée de régler ses créanciers, augmentant ainsi le passif déclaré » (arrêt p. 17) ; qu'en statuant de la sorte, quand la dette de la société GHTE existant, en toute hypothèse, au passif de celle-ci, le paiement litigieux, qui avait nécessairement eu pour effet d'apurer cette dette, était sans lien causal avec l'insuffisance d'actif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ; 3°) ALORS QUE M. [S] et la société HCH avaient fait valoir qu'ils avaient tout mis en oeuvre pour réduire drastiquement le passif de la société GHTE et assainir la situation de celle-ci, par une augmentation de capital, l'absence de perception de toute rémunération pour son mandat social, l'abandon de sa créance de 355.000 €, la réduction de 80 % de la dette du fournisseur Napco et qu'en réalité, le plan de redressement qu'ils avaient mis en place, notamment par les moratoires obtenus des principaux créanciers, n'avait été tenu en échec qu'en raison d'un partenaire défaillant, en l'occurrence le groupe Novodiff (conclusions d'appel pp. 18, 19 et 26) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à exclure la faute de gestion de M. [S], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [S] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé une mesure de faillite personnelle d'une durée de quinze années à l'encontre de M. [S] ; 1°) ALORS QUE la faillite personnelle d'un dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale ne peut être prononcée que s'il est relevé contre lui le fait d'avoir fait, des biens ou du crédit de la personne morale, un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou bien pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; qu'en l'espèce, M. [S] soutenait qu'aucun intérêt personnel n'avait été poursuivi puisque, au contraire, pendant la période suspecte, l'encours de la société HCH avait augmenté à l'égard de GHTE (conclusions d'appel p. 21) ; qu'en se bornant, pour prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. [S], que « la société HCH (…) a bien bénéficié au détriment des autres créanciers de la société GHTE de paiements préférentiels » (arrêt p. 17) pour en déduire que « M. [S] a fait des biens de la société GHTE, alors en difficultés financières, un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles », la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser l'intérêt personnel de M. [S] et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-4, 3°) du code de commerce ; 2°) ALORS QU'AU SURPLUS M. [S] soulignait que la société HCH se faisait remettre des sommes qu'elle employait en intégralité pour avancer le coût des prestations d'assistance qu'elle assumait pour le compte de GHTE (p. 23) de sorte que les paiements litigieux – qui ne pouvaient être dissociés par ailleurs de l'abandon de créance à hauteur de 355.947,28 € - n'étaient pas contraires à l'intérêt de la société GHTE ; qu'en se bornant à affirmer qu'« en procédant à des paiements préférentiels [au détriment des autres créanciers] au profit de la société HCH qu'il dirigeait et dont il était associé, M. [S] a fait des biens de la société GHTE, alors en difficultés financières, un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles » sans nullement expliquer davantage en quoi les paiements étaient contraires à l'intérêt de la société GHTE, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-4, 3°) du code de commerce ; 3°) ALORS QU'ENFIN, le juge doit respecter un principe général de proportionnalité lors de l'évaluation de la sanction ou de sa durée ; qu'en l'espèce, M. [S] avait fait valoir que, compte tenu des efforts déployés pour sauver la société, tant par les abandons de créance, le rachat de la dette Napco que par l'augmentation du capital social, la condamnation au prononcé d'une mesure de faillite personnelle pendant 15 ans apparaissait injustifiée et ce d'autant que M. [S], entrepreneur depuis plus de 40 ans, emploie près de 10 salariés et demeure soutien de famille ; qu'en retenant seulement, pour confirmer la mesure contestée, que M. [S] ne justifiait pas employer des salariés sans nullement s'expliquer sur les autres éléments invoqués par M. [S], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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