Texte intégral
N° RG 23/03036 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HM63 - jugement du 25 février 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03036 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HM63
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [M]
né le 11 Novembre 1959 à [Localité 6]
De nationalité française,
Retraité,
demeurant [Adresse 1]
- [Localité 2]
Madame [D] [Z] épouse [M]
née le 03 Août 1961 à [Localité 6]
De nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
- [Localité 2]
Représentés par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
- [Localité 5]
Représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, membre de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
E.U.R.L. DIDIER MORICE
Immatriculée au RCS de BERNAY sous le numéro 823 789 383
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
- [Localité 6]
Agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-jérôme TOUZE, membre de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
- Madame Marie LEFORT, présidente
- Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
- Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux.
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 10 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
JUGEMENT :
- au fond,
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- rédigé par Madame [U] [X],
- signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE
Suivant bon de commande en date du 30 mars 2017, M. et Mme [M] ont commandé auprès de la société Didier Morice la fourniture et la pose d’un insert à foyer fermé moyennant la somme de 6 699,99 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 20 mai 2017 et la facture a été réglée.
La vitre de l’insert s’est fissurée à trois reprises.
M. et Mme [M] ont fait intervenir leur assurance protection juridique laquelle a fait diligenter une expertise amiable. Un rapport a été établi le 19 février 2022.
N’ayant pas obtenu satisfaction auprès de la société Didier Morice, M. et Mme [M] ont sollicité en référé une expertise laquelle a été ordonnée le 12 octobre 2022.
L’expert judiciaire, Monsieur [S], a déposé son rapport le 19 mai 2023.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 7 septembre 2023, M. et Mme [M] ont fait assigner l’Eurl Didier Morice devant ce tribunal, au visa des articles 1103 et 1104, 1641 et suivants du code civil et sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire, aux fins de la voir condamner à les indemniser de leurs préjudices résultant des fissurations de la vitre de l’insert.
L’Eurl Didier Morice a fait assigner la société Axa France Iard (ci-après Axa) en sa qualité d’assureur de la société Supra, fabricant de la vitre en cause placée en liquidation judiciaire depuis 2020, aux fins de la voir condamner à la garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et de la voir condamner à lui payer à titre de dommages-intérêts le coût de remplacement des vitres qu’elle a déjà payées.
Les deux instances ont été jointes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 décembre 2023, M. et Mme [M] demandent au tribunal, outre le débouté des demandes, fins et prétentions du défendeur, de :
condamner la société Didier Morice à leur payer la somme de 8 192,98 euros en réparation de leur préjudice matériel avec indexation sur le dernier indice BT01 connu, base janvier 2023, et la somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
condamner la société Didier Morice à leur payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, de référé et de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés suivant ordonnance du 4 juillet 2023 à la somme de 2 770,38 euros avec droit de recouvrement au profit de leur conseil.
Ils font valoir que :
l’expert judiciaire a imputé le désordre de fissuration du vitrage de l’insert à un défaut de conception de celui-ci, ce qui correspond à un vice de construction ou à un vice de matériaux rendant le matériel impropre à sa destination et nécessitant son remplacement pur et simple ;
ce désordre est garanti par le contrat pour une durée de cinq ans et, dans tous les cas, la responsabilité civile décennale de l’Eurl Didier Morice est engagée, compte tenu du caractère dangereux de l’ouvrage qui expose leur maison d’habitation à un risque d’incendie.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 novembre 2023, l’Eurl Didier Morice demande au tribunal de:
lui donner acte qu’elle ne conteste pas le principe de sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés, et de ce qu’elle a payé la somme de 10 963,36 euros correspondant au prix des travaux de reprise fixé par l’expert judiciaire (8 192,98 euros TTC) ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire (2 700,36 euros),
débouter en conséquence M. et Mme [M] de leurs demandes en paiement des frais d’expertise judiciaire et du prix des travaux de reprise, et de leur demande au titre du préjudice de jouissance, et subsidiairement d’en réduire le montant,
En tout état de cause, de condamner Axa à :
-lui payer la somme de 715,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du coût des vitres remplacées à ses frais,
-lui payer la somme de 10 963,36 euros correspondant au prix des travaux de reprise fixé par l’expert judiciaire, soit 8 192,98 euros TTC ainsi que les frais d’expertise judiciaire, soit 2 700,36 euros, réglés à M. et Mme [M],
-la garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, y compris les frais irrépétibles et les dépens ainsi que de toute somme qu’elle reconnait devoir et pourrait être amenée à payer au titre des désordres et préjudices allégués par M. et Mme [M],
-à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de référé, de l’expertise judiciaire et de la présente procédure ainsi que les entiers dépens exposés par elle pour la présente procédure et la procédure de référé.
Elle conclut au débouté de Axa de l’ensemble de ses demandes, moyens et arguments.
En résumé, elle fait valoir que :
selon le rapport d’expertise judiciaire, les désordres en cause trouvent leur origine dans la conception et/ou la fabrication du foyer et des vitres vendues par la société Supra ;
aucune faute de pose n’est retenue à son égard ;
elle a payé le prix des travaux de reprise à hauteur de 8 192,98 euros et les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 2 700, 36 euros ; que la demande de dommages et intérêts complémentaires au titre de son inertie n’est pas justifiée dès lors qu’elle est intervenue à deux reprises pour changer la vitre et qu’elle a payé les travaux de reprise ;
la responsabilité de la société Supra au titre de la garantie des vices cachés du foyer et des 3 vitres vendues est engagée ce qui justifie son droit à garantie ;
elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la validité et l’opposabilité de la franchise invoquée par Axa ;
Axa n’établit pas l’opposabilité de l’exclusion de garantie qu’elle invoque en l’absence de signature par son assurée des conventions spéciales ; que dans tous les cas, cette exclusion est limitée à la valeur de remplacement du produit défectueux.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 avril 2024, Axa demande au tribunal de :
A titre principal,débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,fixer le préjudice matériel des époux [M] à la somme de 6 674,41 euros,
En tout état de cause,-faire application de la franchise de 7 600 euros,
-condamner la société Didier Morice à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment ceux de l’expertise judiciaire,
-Faire application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil.
Pour l’essentiel, elle fait valoir que :
la preuve du vice n’est pas rapportée ;
les conditions du contrat d’assurance de la société Supra excluent la prise en charge des frais de remplacement de matériel, de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable ;
l’expert n’a retenu aucun préjudice de jouissance ;
elle est étrangère à l’inertie et à la résistance abusive de l’Eurl Didier Morice.
SUR CE,
1.Sur la demande indemnitaire de M. et Mme [M] à l’égard de l’Eurl Didier Morice
A titre liminaire, il convient de relever que M. et Mme [M] fondent leur demande sur les articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie des vices cachés alors qu’ils évoquent dans leurs conclusions la responsabilité civile décennale de l’Eurl Didier Morice, faisant valoir que l’ouvrage est rendu impropre à sa destination.
Toutefois, l’insert en cause ne saurait être qualifié d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil dès lors qu’il n’a pas été posé dans le cadre de la construction de la maison d’habitation ni dans le cadre de travaux d’ampleur de rénovation de l’immeuble.
La demande sera donc examinée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Aux termes des articles 1641, 1643, et 1644 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait été stipulé qu'il ne serait obligé à aucune garantie. Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En application de ces dispositions, le vice caché est caractérisé lorsque sont réunies quatre conditions cumulatives :
- le défaut est inhérent à la chose vendue ;
- le défaut est tel qu'il compromet l'usage de la chose ;
- le défaut est antérieur à la vente de la chose ;
- le défaut est indécelable.
Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue.
En l’espèce, il est constant et établi tant par le rapport d’expertise amiable que le rapport d’expertise judiciaire que le vitrage de l’insert est affecté par une fissuration récurrente, puisque apparue après chaque remplacement.
Les deux rapports d’expertise concluent que cette fissuration résulte d’un défaut affectant le vitrage et exclut tout défaut de mise en œuvre de l’insert.
L’expert judiciaire conclut in fine à l’impropriété de l’insert à sa destination, dès lors que celui-ci ne peut plus fonctionner avec une vitre fendue et qu’il doit donc être intégralement remplacé.
Il en résulte que l’insert vendu par l’Eurl Didier Morice est affecté d’un vice caché antérieur à la vente, ce que l’Eurl Didier Morice reconnaît.
La qualité de vendeur professionnel de l’Eurl Didier Morice n’est pas contestée ni contestable, de sorte que l’action indemnitaire de M. et Mme [M] est recevable.
Préjudice matériel
M. et Mme [M] sont bien fondés à obtenir le coût de remplacement de l’insert chiffré en expertise à la somme de 8 192,98 euros TTC.
Si cette somme a été consignée par l’Eurl Didier Morice qui a adressé un chèque de ce montant à l’ordre de la Carpa le 6 novembre 2023 (pièce 19), il s’agit d’une consignation qui ne pourra être débloquée que par un jugement de condamnation.
Par conséquent, l’Eurl Didier Morice sera condamnée au paiement de cette somme.
M. et Mme [M] n’ayant pas perçu ce montant, ils sont bien fondés à obtenir l’indexation de celui-ci sur l’évolution de l’indice du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise judiciaire du 19 mai 2023 et la date du présent jugement.
Préjudice moral et de jouissance
M. et Mme [M] ont été privés de la jouissance normale de leur insert depuis 2018.
Toutefois, il n’est pas invoqué que cet insert avait une fonction de chauffage.
Le préjudice sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 500 euros.
Si l’Eurl Didier Morice est intervenue à deux reprises pour le remplacement du vitrage, force est de relever qu’elle n’a procédé au paiement du coût de remplacement de l’insert que le 6 novembre 2023, plusieurs mois après le dépôt du rapport et après la délivrance de l’assignation, alors qu’elle reconnaît son obligation à garantie.
Il en résulte un préjudice moral subi par M. et Mme [M] lié aux soucis et tracas causés par les démarches à effectuer pour obtenir leur garantie. Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros.
L’Eurl Didier Morice sera condamnée à payer à M. et Mme [M] l’ensemble de ces sommes.
2.Sur la demande de condamnation et de garantie formée par l’Eurl Didier Morice à l’égard de Axa
L’Eurl Didier Morice est bien fondée à exercer un recours en garantie contre son propre vendeur dont il est constant qu’il s’agit de la société Supra.
Dès lors que la fissuration du vitrage qui rend l’insert impropre à sa destination est inhérente à ce vitrage, à l’exclusion de toute autre cause, et qu’il n’est pas établi que ce défaut avait été signalé par la société Supra à
l’Eurl Didier Morice au moment de la vente du 2 février 2017, le caractère de vice caché sera retenu au bénéfice de l’Eurl Didier Morice.
La société Supra est donc tenue à garantie.
Il n’est pas contesté que l’Eurl Didier Morice bénéficie d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur de la société Supra, et ce, en application de l’article L124-3 du code des assurances.
Axa ne conteste pas qu’elle est l’assureur de la société Supra au titre de la responsabilité civile pour les dommages après livraison.
En application de l’article L112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. Toutefois, ces exceptions ne sont opposables que si l’assureur établit qu’elles ont été portées à la connaissance de l’assuré.
En l’espèce, Axa produit les conditions particulières du contrat d’assurance en date du 22 décembre 2000 qui renvoient, pour les conditions d’exercice de la garantie, aux conventions spéciales et aux conditions générales (pièce 1). Les exclusions de garantie sont précisées aux conventions spéciales.
Or, ni ces conventions spéciales ni les conditions particulières qui en font état ne sont signées par la société Supra et Axa ne produit aucune autre pièce établissant qu’elle a porté à la connaissance de son assuré les exclusions de garantie qu’elle invoque.
Par conséquent les exclusions de garantie ne sont pas opposables à l’Eurl David Morice.
En revanche, Axa produit un avenant signé par la société Supra, en date du 9 avril 2019, relativement à l’étendue de la garantie et à ses limites.
Ainsi, sont garantis, pour les dommages après livraison, ce qui est le cas en l’espèce, les dommages matériels et immatériels, sous réserve d’une franchise de 7 600 euros, opposable à l’Eurl Didier Morice.
Par conséquent, Axa sera condamnée à payer à l’Eurl Didier Morice la somme de 715,20 euros TTC au titre des vitrages endommagés qu’elle a remplacés à ses frais.
Axa sera également condamnée à garantir l’Eurl Didier Morice du montant des condamnations prononcées à son encontre au titre du remplacement de l’insert, ces frais incluant nécessairement l’installation, qui constitue un dommage matériel, ainsi qu’au titre du préjudice de jouissance qui constitue un dommage immatériel, Axa n’ayant pas justifié d’une définition contractuelle autre qui exclurait le préjudice de jouissance. En revanche, le préjudice moral de M. et Mme [M] étant directement lié à l’inertie de l’Eurl Didier Morice, Axa ne sera pas condamnée à garantie de ce chef.
Si l’Eurl Didier Morice sollicite la condamnation d’Axa à lui payer le montant des sommes mises à sa charge, s’agissant d’un appel en garantie,
Axa ne peut qu’être condamnée à garantie, sous déduction de la franchise contractuelle applicable.
3.Sur les frais du procès
L’Eurl Didier Morice qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et à payer à M. et Mme [M] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Axa sera condamnée à garantir l’Eurl Didier Morice de ces condamnations.
Il n’est pas inéquitable que l’Eurl Didier Morice et Axa supportent la charge de leurs frais irrépétibles. Elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Eurl Didier Morice à payer à M. [C] [M] et Mme [D] [M] les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices résultant du vice caché affectant leur insert :
8 192,98 euros TTC indexée sur l’indice du coût de la construction BT01 entre le 19 mai 2023 et la date du présent jugement,
500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
500 euros au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à l’Eurl Didier Morice la somme de 715,20 euros TTC au titre de son dommage matériel, et à garantir l’Eurl Didier Morice de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal au titre du préjudice matériel et de jouissance de M. et Mme [M], outre les intérêts, frais irrépétibles et dépens, sous réserve de la franchise applicable de 7 600 euros,
CONDAMNE l’Eurl Didier Morice aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Eurl Didier Morice à payer à M. [C] [M] et Mme [D] [M] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’Eurl Didier Morice et la société Axa France Iard de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
Marie LEFORT