Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n°467, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00475 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGH3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Septembre 2023 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/04297
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Septembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [B] [J] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 17/08/1988 à [Localité 5]
demeurant domicile indéterminé et région parisienne
Actuellement hospitalisé à l'Hôpital de [Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Alina NEGREA GERRETSEN, avocat commis d'office / choisi au barreau de Paris,
CURATEUR
Mme [X] [V]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'H PITAL DE [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [P] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale,
DÉCISION
Par requête du 11 septembre 2023, le directeur des hôpitaux de Saint-Maurice a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M. [B] [J] à la demande de son père M. [P] [J], depuis le 05 septembre 2023 soit ordonnée.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [B] [J] qui a adressé par l'intermédiaire de son établissement à la cour d'appel de Paris un courriel en date du 20 septembre 2023 et enregistré au greffe le même jour comme une déclaration d'appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 septembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [B] [J] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son courrier il indique contester le certificat médical de non-audition et demande une nouvelle audience au juge des libertés et de la détention . Lors des débats, il fait valoir que son état de santé actuel ne nécessite pas le maintien de l'hospitalisation sous contrainte . Il propose un maintien de l'hospitalisation dans un cadre libre avec des permissions de sortie en vue d' un suivi en ambulatoire.
Suivant conclusions transmises le 25 septembre 2023 à 11h05, le conseil de M. [B] [J] demande l'infirmation de la décision et la levée de la mesure, soulevant les moyens suivants :
-l'irrégularité tirée de l'absence de notification de la décision de maintien.
-l'irrégularité tirée de l'absence non justifiée de M [J] devant le premier juge.
Elle soulève oralement l'irrégularité de la procédure résultant de l'absence de certificat médical de situation.
L'avocate générale demande oralement le rejet des moyens d'irrégularité et s'en rapporte sur le fond, en raison de l'absence de transmission du certificat médical de situation.
M. [B] [J] a eu la parole en dernier.
Le directeur des hôpitaux de [Localité 4], M. [P] [J], tiers ayant demandé la mesure et Mme [X] [V] curatrice n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS,
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En application de l'article L. 3211-12-4 du code précité, 'lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience'.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, ne répond pas aux exigences précitées, aucun certificat médical de situation concernant M [B] [J] n'étant parvenu à la juridiction d'appel plus de quarante-huit heures avant l'audience.
Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
L'absence d'évaluation médicale récente de l'appelant décrivant la persistance de ses troubles mentaux ne permet pas à la juridiction de s'assurer que les conditions de maintien en soins psychiatriques contraints demeurent réunies.
Cette irrégularité de la procédure porte atteinte aux droits du patient au visa de l'article L. 3216-1 du code précité, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de l'appelant.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner la levée de la mesure.
Il n'y a pas lieu de différer cette mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé un programme de soins, compte-tenu de l'absence de certificat médical de situation établissant la nécessité de poursuivre le suivi médical.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS la procédure irrégulière,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [B] [J],
LAISSONS les dépens la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 27 SEPTEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27/09/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment