Cour de cassation, 05 septembre 1989. 87-82.748
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.748
Date de décision :
5 septembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 30 janvier 1987, qui, pour le délit de coups, violences et voies de fait volontaires l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 et 321 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de coups et blessures volontaires sur la personne de Mme X... et l'a condamné à 1000 francs d'amende ;
"aux motifs que Y... avait indiqué que les coups portés par son adversaire l'avaient été dans le seul but de répondre à une provocation et de se défendre ; que le rapport de causalité entre les violences exercées et les coups subis était établi par les propres déclarations de Pierre Y... qui avait reconnu "s'être défendu" ;
qu'en toute hypothèse, la défense éventuelle n'avait pas été proportionnée à l'attaque alléguée et qu'il convenait de prendre en considération les circonstances de l'altercation et les circonstances atténuantes de provocation non démontrée ;
"alors, d'une part, que ces motifs confus et contradictoires ne permettent pas de savoir si, après avoir écarté la légitime défense, l'arrêt attaqué a retenu ou non l'excuse de provocation accordée à Y... par les premiers juges ;
qu'en effet, après avoir affirmé ce qui ne résulte nullement des déclarations faites par Y... aux policiers que celui-ci aurait reconnu que les coups portés par son adversaire l'auraient été dans le but de se défendre, l'arrêt attaqué relève que Y... avait reconnu s'être défendu ;
qu'il admet ensuite qu'il existe en faveur de Y... des circonstances atténuantes de "provocation on démontrée" ;
qu'ainsi, faute d'avoir dit clairement si l'excuse de provocation invoquée était accordée ou refusée à Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité ;
"alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'il résulte des déclarations de Y... consignées au dossier de procédure que celui-ci n'a jamais reconnu avoir agressé Mme X... mais qu'il a au contraire affirmé avoir été l'agressé ;
qu'ainsi, c'est en contradiction avec les pièces de la procédure que la cour d'appel a affirmé que Y... avait reconnu avoir provoqué Mme X..." ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'au cours d'une altercation entre deux voisins Pierre Y... et Maria X..., ceux-ci ont commis l'un sur l'autre des violences volontaires ;
Attendu qu'après avoir analysé les faits de la cause, la cour d'appel a estimé que l'excuse de provocation invoquée de Pierre Y... n'était pas démontrée mais qu'il bénéficiait de circonstances atténuantes ;
Attendu que le moyen qui, sous couleur de défaut et de contradiction de motifs, se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges, des éléments de preuve régulièrement soumis aux débats contradictoires ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 321 du Code pénal, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a refusé d'opérer un partage de responsabilité entre Y... et Mme X... pour limiter l'indemnisation due à cette dernière, tout en admettant l'excuse de provocation invoquée par le premier ;
"aux motifs que les éléments du dossier ne permettaient pas, en l'absence de preuve formelle d'une provocation de sa part ou de l'antériorité des coups portés par elle, de limiter l'indemnisation ; "alors que la faute de la victime qui a concouru à la réalisation de son propre dommage exonère au moins partiellement la responsabilité de l''auteur de l'infraction ;
qu'en l'espèce, en omettant de rechercher si la faute commise par Mme X... et qui résulte de sa propre condamnation n'avait pas contribué à la réalisation du dommage par elle allégué, la cour d'appel n''a pas légalement justifié le rejet de tout partage de responsabilité" ;
Attendu que, pour exclure un partage de responsabilité sur les intérêts civils, les juges d'appel se fondent sur l'absence de preuve formelle tant d'une provocation de la victime que de l'antériorité des coups portés par elle ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Louise conseiller rapporteur, Tacchella, Hébrard, Massé conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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