Cour administrative d'appel de Marseille, 08 avril 2024. 23MA02368
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA02368
Date de décision :
8 avril 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour.
Par un jugement n° 2200135 du 12 juillet 2023 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Concas, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2023 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet prise par le préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les juges de première instance ont écarté à tort comme irrecevable le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte attaqué alors que ce moyen ne pouvait être invoqué qu'à l'expiration du délai imparti au préfet pour communiquer les motifs de sa décision ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, le préfet n'ayant pas donné suite à la demande de communication des motifs qui lui a été adressée le 14 décembre 2021, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
M. B A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations du public avec l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, présentée par lettre du 12 juillet 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le fait, pour le juge de première instance, d'écarter à tort un moyen comme irrecevable ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel. Il appartient seulement au juge d'appel, saisi d'un moyen en ce sens, de se prononcer, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, sur le bien-fondé de ce moyen dans le cas où celui-ci aurait effectivement été écarté à tort comme irrecevable par le juge de première instance (cf. CE, 16.05.2003, n° 242875).
3. M. B A ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de droit qu'auraient commises les premiers juges en rejetant comme irrecevable le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de sa requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif le 11 janvier 2022, M. A n'avait contesté que la légalité interne de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour, présentée par lettre du 12 juillet 2021 reçue le 13 juillet suivant par les services de la préfecture. Il n'a invoqué le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, qui relève de sa légalité externe, que par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 20 avril 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours qui, en l'absence d'accusé de réception de sa demande par les services préfectoraux mentionnant les voies et délais de recours, devait être regardé comme expirant dans un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de sa requête, soit le 12 mars 2022. Le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour justifier la tardiveté avec laquelle il a soulevé ce moyen, des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qui imposent à l'administration un délai d'un mois pour communiquer les motifs d'une décision implicite. En effet, il a demandé la communication de ces motifs par lettre du 13 décembre 2022 reçue par les services de la préfecture le 14 décembre suivant. En conséquence, ce délai d'un mois était largement échu avant l'expiration du délai de recours mentionné précédemment. Par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite attaquée, fondé sur une cause juridique distincte de celle de la requête initiale, a été présenté tardivement et était comme tel irrecevable. Il ne saurait davantage être présenté de façon recevable, pour la première fois, en appel.
5. En second lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 et 6 du jugement attaqué, le requérant ne faisant valoir aucun élément sur sa situation personnelle et familiale, distinct de ceux soumis à leur appréciation, et ne justifiant même pas que le titre de séjour de sa compagne lui aurait été renouvelé depuis son expiration le 14 octobre 2021.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à Me Concas.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 8 avril 2024
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique