Texte intégral
N° RG 20/00870 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INOO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 30 Janvier 2020
APPELANTE :
SELARL PHARMACIE PHILIPPE anciennement dénommée PHARMACIE LE MEE RELOT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne BUHOT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Marie-Pierre OGEL, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [S] a été engagée en qualité d'aide préparatrice par M. [V] par contrat de travail oral à durée indéterminée du 12 février 1997.
Le contrat de travail a été successivement transféré à la SELARL Debeaurain Sommaire à compter du 1er mai 2006, puis à compter du 1er avril 2013 à la SELARL Pharmacie Le Mee Relot, devenue Selarl Pharmacie Philippe.
Dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, le contrat de travail a été rompu le 31 août 2017 par l'adhésion de Mme [M] [S] au contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 2 novembre 2017, Mme [M] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement, et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 30 janvier 2020, le conseil a dit que le licenciement de Mme [M] [S] est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SELARL Pharmacie Le Mee Relot à verser à Mme [M] [S] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 131 ,69 euros,
rappel de prime d'équipement : 58,33 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 800 euros.
Le 18 février 2020, la SELARL Pharmacie Le Mee Relot a interjeté un appel limité aux dispositions du jugement ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 9 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SELARL Pharmacie Philippe, anciennement dénommée Pharmacie Le Mee Relot, demande à la cour de lui donner acte de son acceptation de la disposition du jugement l'ayant condamnée au paiement d'une prime d'équipement, pour le surplus, réformer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel, dire que le licenciement pour motif économique de Mme [M] [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouter Mme [M] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner Mme [M] [S] aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 11 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [M] [S] demande à la cour de dire la présente demande recevable et bien fondée, en conséquence, débouter la SELARL Pharmacie Le Mee Relot de son appel, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, condamner la SELARL Pharmacie Le Mee Relot à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 en cause d'appel, condamner la SELARL Pharmacie Le Mee Relot aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de prime d'équipement
Dès lors que la déclaration d'appel ne vise pas cette disposition, non remise en cause par ailleurs dans le cadre d'un appel incident, la cour n'en est pas saisie et il n'y a pas lieu de donner acte de l'acceptation de cette disposition par l'employeur.
Sur le licenciement
Expliquant qu'une officine de sa taille n'emploie que rarement une conditionneuse aussi appelée aide préparatrice à temps plein, le besoin portant essentiellement sur le personnel habilité à travailler au comptoir pour accueillir les patients, ce qui nécessite d'être titulaire d'un diplôme dont ne disposait pas Mme [M] [S], qu'avant même l'acquisition de l'établissement, l'expert-comptable leur avait fortement conseillé de supprimer ce poste, qu'en dépit des différents échanges avec la salariée, elle n'a pas donné suite à leur proposition de suivre une formation qualifiante, et que l'embauche d'une préparatrice diplômée augmentant la masse salariale ne pouvait être envisagée sur le plan économique, la SELARL Pharmacie Philippe a pris la décision de procéder au licenciement de Mme [M] [S] dans le cadre de la réorganisation nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité, motif économique autonome de licenciement non subordonné à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement.
Mme [M] [S] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse aux motifs que l'entreprise ne connaît aucune difficulté économique, que l'employeur a manqué aux obligations issues de l'article L.1233-4 du code du travail en ne consentant aucun effort de formation, voire même en lui reprochant de ne pas avoir fait d'efforts pour se former, en ne procédant à aucune recherche de reclassement et en ne respectant pas les critères de choix pour la licencier.
Il résulte de la lettre notifiant à la salariée les motifs de son licenciement du 21 août 2017 que, compte tenu que l'organisation n'est pas satisfaisante comme ne correspondant pas aux besoins de la société, ni à ceux de la patientèle nécessitant que le poste de conditionneuse soit supprimé pour être remplacé par un poste supplémentaire de préparatrice, susceptible de travailler au comptoir, mais aussi d'accomplir en parallèle le travail de conditionnement, qu'elle n'a pas suivi la formation diplômante de préparatrice en pharmacie en dépit des incitations réitérées en ce sens, il est nécessaire pour sauvegarder la compétitivité et la pérennité de l'entreprise de prendre des mesures de réorganisation afin d'adapter l'effectif aux besoins de l'activité, en supprimant le poste de conditionneuse aide-préparatrice, faute d'avoir accepté une modification du contrat de travail par une réduction du temps de travail à 16h00.
Selon l'article L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable jusqu'au 24 septembre 2017, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Il résulte de l'examen des comptes de la société qu'elle ne connaissait pas de difficultés économiques, son chiffre d'affaires étant en augmentation au 31 mars 2017 par rapport au 31 mars 2016, que si les charges de personnel, hors la rémunération de l'exploitant, connaissaient une légère progression (96 005 au 31 mars 2017 contre 91 495 euros au 31 mars 2016), néanmoins le résultat d'exploitation avait progressé (139 239 au 31 mars 2017 contre 101 970 au 31 mars 2016), tout comme le résultat net comptable (93 465 euros au 31 mars 2017 contre 67 542 au 31 mars 2016).
Néanmoins, un licenciement économique peut se justifier dès lors que la réorganisation mise en oeuvre est destinée à prévenir la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
Or, en l'espèce, aucun élément en ce sens n'est établi puisqu'il ne résulte pas des débats que l'évolution de l'activité de la pharmacie exigeait de recruter un salarié supplémentaire pour assurer la vente au comptoir et qu'il n'est pas justifié de menaces sur la compétitivité de l'officine pour anticiper des risques à venir, le but poursuivi paraissant plutôt être de réduire les charges de personnel pour garantir de manière plus confortable l'équilibre financier et permettre aux associés de rembourser l'emprunt souscrit à titre personnel par les associées pour l'acquisition des parts sociales, ainsi que l'explique l'expert-comptable, M. [J] [D] dans son attestation.
Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Non critiquées, les conséquences financières de la rupture telles que déterminées par les premiers juges sont confirmées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la SELARL Pharmacie Philippe est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [M] [S] la somme de 2 000 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Dit n'y avoir lieu de donner acte à la SELARL Pharmacie Philippe de son acceptation de la disposition du jugement la condamnant au paiement d'une prime d'équipement ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la SELARL Pharmacie Philippe à payer à Mme [M] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la SELARL Pharmacie Philippe de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la SELARL Pharmacie Philippe aux entiers dépens de première d'instance et d'appel.
La greffièreLa présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment