Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 5]
N° RG 23/08781 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSBE
N° minute : 24/00117
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteurs :
- M. [D] [I]
- Mme [N] [T] épouse [I]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 07 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [D] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Débiteur
Comparant en personne
Mme [N] [T] épouse [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Co-débiteur
Représentée par M. [D] [I], muni d'un pouvoir
ET
DÉFENDEURS :
Société [11] CHEZ [14]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Société [8] CHEZ [10]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 15]
[Localité 5]
Société [9] CHEZ [13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Société [8] AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Société [10]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 15]
[Localité 5]
Non comparants
DÉBATS : Le 12 mars 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
-
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 24 mars 2023, Monsieur [D] [I] et Madame [N] [I] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 6 avril 2022, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 15 juin 2022, la commission a imposé l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont fait l’objet d’une contestation élevée par la SA [8].
Par jugement en date du 13 juin 2023, le juge du surendettement du Tribunal Judiciaire de LILLE, statuant sur cette contestation, a notamment :
constaté que la situation de Monsieur et Madame [I] n’était pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;renvoyé le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Nord-[Localité 5] pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de leur situation de surendettement prévue par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation.
Dans sa séance du 13 septembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 67 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur et Madame [I] étant fixée à la somme de 119 euros. La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l'issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur et Madame [I] le 16 septembre 2023.
Une contestation a été élevée le 16 septembre 2023 par Monsieur et Madame [I] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 19 septembre 2023.
Monsieur et Madame [I] contestent les mesures imposées par la commission, aux motifs que leur situation a changé. Ils exposent que Madame [I] est au chômage, et que ses recherches d’emploi sont rendues difficiles par son état de santé, dans la mesure où elle devra subir une nouvelle opération dans quelques mois.
Monsieur et Madame [I] sollicitent un effacement des dettes.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 27 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
A cette audience, Monsieur [D] [I] a comparu en personne.
Madame [N] [I] a comparu représentée par Monsieur [D] [I], son époux, dûment muni d’un pouvoir.
Les débiteurs ont exposé que Madame [I] ne travaillait plus. Ils ont indiqué qu’elle cherchait du travail, mais qu’elle devait de nouveau se faire opérer. Ils ont indiqué qu’elle ne percevait aucune ressource actuellement. Monsieur [I] a affirmé qu’il avait repris le travail en novembre 2023 suite à un arrêt de travail d’un mois, qu’il percevait la prime d’activité pour un montant de 588 euros par mois, outre les APL d’un montant de 370 euros par mois. Les débiteurs ont ajouté que le montant du loyer s’élevait à 547 euros, qu’ils avaient un enfant à charge. Ils ont sollicité un effacement des dettes, déclarant qu’ils n’étaient pas en mesure de les payer.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
- la [10], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 16 octobre 2023, que le montant de ses créances s’élevait à 677,45 euros, 7082,92 euros et 4644,10 euros ;
- [14], pour indiquer sans en justifier, par courrier reçu au greffe le 5 octobre 2023, être mandaté par [11] et s’en remettre à la décision judiciaire.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 30 janvier 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
Par jugement en date du 30 janvier 2024, le juge du surendettement a notamment :
dit Monsieur [D] [I] et Madame [N] [I] recevables en leur contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 13 septembre 2023 ;ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 mars 2024 à 14 heures afin de permettre aux parties de formuler contradictoirement et dans le respect des règles de comparution devant le juge du surendettement leurs éventuelles observations sur le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [D] [I] et de Madame [N] [I] ;dit que Monsieur [D] [I] et Madame [N] [I] devront présenter, lors de cette audience, les documents actualisés relatifs à l’actualisation de leur situation personnelle et financière et notamment les justificatifs d’éventuelles ressources perçues par Madame [N] [I].
L’affaire a été régulièrement rappelée et retenue à l’audience du 12 mars 2024.
A cette audience, Monsieur [I] a comparu en personne. Madame [I] a comparu représentée par Monsieur [D] [I], son époux, muni d’un pouvoir.
Les débiteurs ont exposé qu’ils avaient rencontré des problèmes de santé ayant nécessité des hospitalisations depuis janvier 2024.
Certains créanciers ont écrit au greffe, et notamment la [8], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 13 février 2024, que le montant de sa créance s’élevait à 1956,05 euros.
Bien qu'ayant régulièrement signé l'avis de réception de la lettre de notification de la décision de réouverture des débats valant convocation à l'audience, les créanciers de la procédure n'ont pas comparu à l'audience et n'ont pas usé de la faculté de comparaître par écrit prévue par l'article R713-4 dernier alinéa du Code de la consommation.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 07 mai 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Il convient de rappeler que le juge du surendettement du Tribunal Judiciaire de LILLE a déjà statué, dans son jugement rendu le 30 janvier 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de la situation, sur la recevabilité de la contestation, sur l'existence d'une situation de surendettement pour Monsieur et Madame [I] et sur le caractère irrémédiablement compromis de leur situation.
L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l'article L741-2. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de l'article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l'espèce, il ressort des éléments développés dans le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le juge du surendettement du Tribunal Judiciaire de LILLE que Monsieur et Madame [I], dont les ressources s'élèvent à la somme de 1772,53 euros par mois et les charges à la somme de 1922,36 euros par mois, ne disposent d'aucune capacité de remboursement (ressources – charges = - 149,83 euros), et qu'aucun élément objectif du dossier ne permet d'établir que leur situation financière pourrait s'améliorer à court ou moyen terme.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l'intéressée, leur patrimoine n'est constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l'apurement du passif et que la situation de Monsieur et Madame [I] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur et Madame [I] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONSTATE que la situation de Monsieur [D] [I] et de Madame [N] [I] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE à leur profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
CONSTATE qu'en l'espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [D] [I] et Madame [N] [I] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 7 mai 2024.
LE GREFFIER, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
F. ROELENS C. DESNOULEZ
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