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Tribunal Administratif de MELUN, 02 août 2024. 2404909

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2404909

Date de décision :

2 août 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la caisse nationale d'assurance vieillesse de valider son dossier afin que ses droits à pension de retraite lui soient versés auprès des différents régimes desquels elle est affiliée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; / () ". 3. Il résulte de ces dispositions combinées que les litiges relatifs aux décisions de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), organisme de sécurité sociale, en matière de droits à pension de retraite relèvent du contentieux général de la sécurité sociale attribué aux tribunaux de l'ordre judiciaire. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges nés entre les assurés sociaux et les caisses de sécurité sociale. Par suite, le litige soulevé par Mme B n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaitre. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 2 août 2024. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2404909

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