Cour de cassation, 17 février 1993. 92-83.450
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.450
Date de décision :
17 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Armand,
- DAVID Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 1992, qui les a condamnés, Armand X..., pour exercice d'une activité commerciale malgré l'interdiction prononcée contre lui, banqueroute et abus de biens sociaux, à 3 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 100 000 francs d'amende, Armelle Z..., pour complicité de banqueroute, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi d'Armelle Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi d'Armand X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 173, 459 alinéa 3, 512, 568, 593 du Code de procédure pénale et 1351 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté comme tardive l'exception de nullité, tirée de ce que le procès-verbal du SRPJ de Toulouse en date du 16 février 1990 devait être retiré du dossier en application de l'arrêt de la chambre d'accusation du 27 février 1991, et a subsidiairement déclaré cette exception mal fondée ;
"aux motifs que, aux termes des articles 174 et 385 du Code de procédure pénale, les parties doivent présenter à la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute défense au fond, les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure à la citation ; qu'ainsi, les exceptions soulevées pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables ; qu'elles doivent être rejetées ; que, subsidiairement, elles sont mal fondées ; qu'en l'espèce la cote D 7 du présent dossier ne correspond pas à une pièce annulée par la chambre d'accusation qui figurerait à tort dans la procédure dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ; qu'en effet, cette cote D 7 correspond à une coupure de presse extraite de l'hebdomadaire l'Express en date du 27 octobre 1989 ;
"alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, en retenant que les exceptions de nullité doivent être soulevées in limine litis, refuser de retirer du dossier le procès-verbal du SRPJ de Toulouse du 16 février 1990, pris en application de la commission rogatoire n° 19/89 annulée par un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen du 27 février 1991, sans violer l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt définitif de la chambre d'accusation et par conséquent violer les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, aux termes de l'article 173 du Code de procédure pénale, les actes annulés sont retirés du dossier d'information ; qu'en retenant que la cote D 7 ne correspondait pas à un acte annulé par l'arrêt de la chambre d'accusation mais à un extrait de journal sans rechercher, comme elle y était invitée, si le procès-verbal du SRPJ de Toulouse du 16 février 1990 pris en application de la commission rogatoire n° 19/89 ne devait pas être considéré comme nul et retiré du dossier en exécution de l'arrêt de la chambre d'accusation du 27 février 1991, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception soulevée pour la première fois devant elle par le prévenu et tirée de la nullité résultant de la présence au dossier de la procédure d'une pièce faisant, selon lui, partie de celles annulées par arrêt de la chambre d'accusation du 27 février 1991, la juridiction du second degré retient que cette exception devait être soulevée avant toute défense au fond en application des articles 174 et 385 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision au regard de ce texte ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 402 du Code pénal, 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, 1351 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux en vue de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
"aux motifs qu'il est établi, comme l'ont retenu les premiers juges, que la société Arjos a été en cessation des paiements dès sa création ; que X... a reconnu devant les services de police que cette société n'était plus en état de faire face à ses dépenses dès le premier mois de sa création ; qu'il a reporté des échéances sachant qu'il ne pouvait les payer et qu'il a, malgré cela, omis de déposer son bilan et de déclarer sa cessation des paiements ; qu'il a même créé une autre société pour pouvoir repartir ; qu'il a reconnu avoir fait des emprunts excessifs après la date de cessation car il pensait remonter cette société ; qu'il ne peut se justifier en indiquant avoir voulu sauver sa société, ce délit étant un délit matériel édicté pour prohiber justement ce type d'agissement ;
"alors que le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux suppose l'intention du prévenu d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'en affirmant, pour retenir la culpabilité d'X..., que ce délit était une infraction matérielle sans caractériser l'intention frauduleuse du prévenu qui alléguait avoir essayé, avec le concours des banques, de sauver sa société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de banqueroute par l'emploi de moyens ruineux en vue de retarder ou d'éviter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la juridiction du second degré expose d'abord les conditions dans lesquelles Armand X... a créé successivement deux sociétés pour permettre à une précédente de survivre ; qu'elle retient, ensuite, qu'il a contracté, pour le compte des deux sociétés créées et alors qu'elles se trouvaient en état de cessation des paiements, des emprunts importants et excessifs afin d'assurer leur propre survie et qu'elle énonce, enfin, que le prévenu reconnaît lui-même avoir employé des moyens ruineux dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et abstraction faite du motif partiellement erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, y compris l'élément intentionnel, le délit retenu ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-4° de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs que l'abus de biens sociaux est caractérisé ; qu'il résulte des déclarations d'X... qu'il a continué à solliciter des emprunts importants afin de maintenir artificiellement l'existence de ses sociétés ; qu'il a reconnu avoir encaissé les créances de la société sur le compte d'Armelle Z... et qu'il a ainsi pu, par la confusion des patrimoines, prélever des salaires confortables tout au long de l'existence de ces sociétés au détriment des autres créanciers ;
"alors que, d'une part, le délit d'abus de biens sociaux suppose que le prévenu a agi de mauvaise foi ; qu'en se bornant, pour condamner X..., à retenir que ce dernier avait encaissé des créances de la société sur son compte personnel et sollicité des emprunts, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse du prévenu, contraint de procéder ainsi pour payer les dettes salariales de la société en raison du gel des comptes bancaires de cette dernière, et n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors que, d'autre part, la lésion des intérêts sociaux est un élément constitutif du délit d'abus de biens sociaux ; qu'en retenant que le prévenu s'était réservé de confortables salaires au détriment des autres créanciers sans établir que le fait d'encaisser des créances de la société sur son compte personnel et de solliciter des emprunts, pour payer les salaires des employés et d'autres dettes sociales, était contraire à l'intérêt social, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de biens sociaux, les juges du second degré analysent les circonstances dans lesquelles Armand X... a fait, des biens des deux sociétés qu'il avait créées, un usage contraire aux intérêts de celles-ci, à des
fins personnelles ou pour favoriser une première société dans laquelle il était directement intéressé ; qu'ils retiennent, notamment, qu'il a fait encaisser sur son compte personnel et sur celui de sa concubine, qu'il avait fait désigner comme gérante de l'une des sociétés créées, des espèces ou des chèques revenant à ces sociétés en état de cessation des paiements afin de prélever, pendant toute la durée de la survie de ces sociétés, les salaires de 40 000 francs par mois que tous deux s'étaient respectivement octroyés ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
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