Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/01031 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IMHZ
Minute N° 25/00344
JUGEMENT du 27 MAI 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [D] [J]
Assesseur salarié : M. [F] [Y]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
[7] [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxime NOEL de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
Procédure :
Date de saisine : 23 décembre 2024
Date de convocation : 10 janvier 2025
Date de plaidoirie : 18 mars 2025
Date de délibéré : 27 mai 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’opposition formée le 23 décembre 2024 par [W] [U] à l’encontre d’une contrainte émise le 3 décembre 2024 par l’URSSAF [6] d’un montant de 3179€ au titre de cotisations et contributions sociales de décembre 2021, notifiée/signifiée le10 décembre 2024.
Vu les convocations (LRAR) régulièrement adressées aux parties.
Vu l’examen du litige à l’audience du 18 mars 2025.
Les parties reprenaient les termes de leurs écritures régulièrement déposées à la procédure et contradictoirement échangées, étant précisé que l’opposant reconnaissait expressément devoir la somme réclamée.
La décision était mise en délibéré au 27 mai 2025.
Vu les dispositions des articles L613-7, -8 et R613-7 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition est recevable en la forme pour respecter les prescriptions légales de délai et motivation.
A titre liminaire il convient de préciser que l’émetteur de la contrainte ne procédait pas à un nouveau calcul des cotisations dues compte-tenu de la carence de l’opposant à transmettre les justificatifs requis (cf. rectification du chiffre d’affaires ensuite de déclarations fiscales erronées).
Il y a lieu sur le fond pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.
Le litige n’a plus désormais d’objet l’intéressé ayant expressément reconnu à l’audience la dette en son principe et montant.
L’émetteur de la contrainte justifie de :
- la qualité de la partie adverse,
- de son affiliation à cet titre au régime concerné,
- de l’obligation en paiement personnelle,
- des montants réclamés et dus en application des textes réglementaires (nature des cotisations, pourcentages, seuils, ressources prises en compte),
- de la mise en demeure antérieure,
- des appels de fonds,
- du décompte dressé à cette fin (appels provisionnels, régularisations) ainsi que des règlements éventuellement intervenus et soustraits.
En conséquence convient-il de valider la contrainte émise à hauteur de la somme visée à celle-ci
et de condamner l’intéressé au paiement de celle-ci.
La partie qui succombe supporte les entiers dépens de l’instance y compris le coût de la signification/notification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en dernier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Juge l’opposition recevable en la forme.
Sur le fond valide la contrainte n°0090214362 à hauteur de la somme de 3179€ et condamne [W] [U] à payer à l’URSSAF [6] la somme de 3179€, principal et majorations au titre des cotisations de décembre 2021 y compris majorations (151€).
Rappelle que la présente décision ne fait pas obstacle à l’octroi par les instances idoines de l’organisme concerné de délais de paiement et/ou remise sur majorations.
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit (art. R133-3 du code de la sécurité sociale).
Juge n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du CPC.
Condamne [W] [U] aux entiers dépens de l’instance y compris le coût de la signification/notification de la contrainte.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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