Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 23/01627 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXJF
AFFAIRE :
[Y] [L]
C/
S.D.C. VILLA « LA TRIADE »
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Mars 2023 par le Magistrat délégué de la 14e chambre de la cour d'appel de VERSAILLES
N° Chambre : 14
N° RG : 22/06720
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11.05.2023
à :
Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Maître [Y] [L]
Es qualité de « Mandataire liquidateur» de Monsieur [S] [F],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 022741
Ayant pour avocat plaidant Me Pauline BREUZET-RICHARD, du barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Charlotte COPINI
APPELANT
DEFENDEUR AU DEFERE
****************
S.D.C. VILLA « LA TRIADE »
pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet SENNES,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 - N° du dossier 22206831
INTIMEE
REQUERANTE AU DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Madame Marietta CHAUMET, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marina IGELMAN, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, et en présence de Madame Elisa VECCHIE, greffière stagiaire,
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 7 novembre 2022, Maître [Y] [L],ès qualités de liquidateur de M. [S] [F], a interjeté appel du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par le tribunal judiciaire de Versailles le 29 septembre 2022, dans l'affaire opposant M. [Z] au syndicat des copropriétaires de la résidence « La Triade », prise en la personne de son syndic, le cabinet Sennes.
Sur incident soulevé par le syndicat des copropriétaires de la résidence « La Triade », le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles, par ordonnance en date du 1er mars 2023, a :
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Maître [L] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [S] [F],
- débouté Maître [L] et le syndicat des copropriétaires de la résidence « La Triade » de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'incident.
Par requête afin de déféré adressée le 9 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence « La Triade », au visa des articles 32, 125 et 905-2 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance rendue par le magistrat délégué en date du 1er mars 2023,
- déclarer irrecevable la déclaration d'appel de Maître [L] reçue le 7 novembre 2022, enregistrée le 8 novembre 2022,
- condamner Maître [L] aux dépens de la présente procédure.
Maître [L] n'a pas déposé de conclusions en réponse au présent déféré.
L'audience de plaidoirie devant cette cour a été fixée au 19 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appelant fait valoir que la seule constatation de l'absence d'ouverture de la voie de l'appel à Maître [L] devait conduire à l'application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile et demande à la cour de réformer l'ordonnance rendue par le magistrat délégué en date du 1er mars 2023.
Il expose avoir soulevé, au visa des articles 32 et 546 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel en raison de l'absence de droit d'agir de Maître [L], en l'occurrence de sa qualité à agir, n'ayant pas été partie en première instance.
Sur ce,
Il ressort des termes du 6ème alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile ainsi que de sa localisation au sein de cet article, que les pouvoirs du président de la chambre saisie ou du magistrat délégué désigné dans le cadre des procédures à bref délai, sont plus restreints que ceux du conseiller de la mise en état.
Ces pouvoirs sont limitativement visés par les articles 905-1, 905-2 et 930-1 du code de procédure civile, qui concernent exclusivement la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation (article 905-1), la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de conclusions de l'appelant dans le délai d'un mois (article 905-2), l'irrecevabilité des conclusions pour non-respect des délais, l'irrecevabilité de l'appel incident tardif (article 905-2) et l'irrecevabilité des actes de la procédure (article 930-1).
En revanche, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir, constituant une fin de non-recevoir telle que prévue par l'article 122 du code de procédure civile, notamment pour défaut de qualité à agir, n'entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre ou du magistrat délégué, seule la cour pouvant en être saisie.
C'est dès lors à bon droit que le magistrat délégué a dit n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Maître [L] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [S] [F].
L'ordonnance déférée sera en tous points confirmée.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « La Triade » supportera les dépens du déféré.
Il convient par ailleurs de fixer un nouveau calendrier comme il sera dit au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire, la cour,
Confirme l'ordonnance déférée rendue le 1er mars 2023,
Dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence « La Triade », prise en la personne de son syndic, le cabinet Sennes, supportera les dépens du déféré,
Fixe l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/6720 à l'audience de plaidoiries du 3 juillet 2023 à 9 heures et dit que la clôture sera prononcée le 6 juin 2023
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Marina IGELMAN, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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