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Tribunal Administratif de Dijon, 05 décembre 2023. 2301945

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2301945

Date de décision :

5 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 juillet 2023, 29 août 2023 et 8 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Bonnefond, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 6 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés ainsi que de restituer son permis de conduire sous un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision " 48 SI " dispose d'une délégation de signature à cet effet ; - la décision " 48 SI " est illégale car la réalité des infractions des 5 décembre 2017, 28 septembre 2018 et 4 février 2020 ayant entrainé un retrait de dix points de son permis de conduire n'est pas établie dès lors qu'il a été relaxé pour la première et que s'agissant des deux dernières il a formé des oppositions contre les ordonnances pénales. Par des mémoires en défense enregistrés les 25 juillet et 31 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 6 juin 2023 et des décisions de retrait de points des 6 juin 2016, 5 décembre 2017, 28 septembre 2018 et 4 février 2020 ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que la décision " 48 SI " du 6 juin 2023 et les décisions " 48 " de retrait de points des 5 décembre 2017, 28 septembre 2018 et 4 février 2020 ont été supprimées du relevé d'information intégral et que la décision " 48 " du 6 juin 2016 est privée d'effet dès lors que l'intéressé a bénéficié d'une reconstitution totale de ses points le 29 juin 2020. Par une ordonnance du 1er septembre 2019 la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 6 juin 2023 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire. Il doit être regardé comme invoquant par la voie de l'exception l'illégalité des décisions " 48 " de retraits de points des 5 décembre 2017, 28 septembre 2018 et 4 février 2020. Il ne conteste pas en revanche les retraits de points liés aux infractions des 6 juin 2016 et 9 mai 2020 dont il a reconnu être l'auteur dans son recours gracieux. 3.Toutefois, il ressort du relevé d'information intégral de M. A daté du 31 août 2023 que le solde de points affectés à son permis de conduire est de huit points et qu'aucune mention de la décision " 48 SI " du 6 juin 2023 ainsi que des décisions " 48 " de retrait de points des 5 décembre 2017, 28 septembre 2018 et 4 février 2020 n'y figure. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer ni sur ces conclusions ni, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon, le 5 décembre 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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