Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00640 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5QX.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 24 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00184
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A. SCNF RESEAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS
INTIME :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000802 du 21/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Me PRINE, avocat substituant Maître Virginie CONTE de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La Sa SNCF Réseau emploie plus de onze salariés et applique le statut des relations collectives entre SNCF, SNCF Réseau, SNCF Mobilités constituant le groupe ferroviaire (GPF) et leurs personnels, homologué par décision ministérielle.
Le 15 novembre 2006, M. [W] [O] a été engagé par la société SNCF Réseau dans le cadre d'un contrat d'embauche cadre permanent pour une période d'essai d'un an en qualité d'attaché opérateur SEG. Il était affecté à l'Unité SES [Localité 5].
À l'expiration du stage d'essai, M. [O] a été titularisé. En dernier état des relations contractuelles, il occupait un poste d'agent technique atelier équipement câbles et il était affecté depuis le 1er juillet 2015 à l'Etablissement Industriel Equipement (EIV) [Localité 6] au [Localité 3].
Le 20 mai 2019, la société SNCF Réseau a transmis une demande d'explications écrites via le formulaire 701 à M. [O], lequel a fait l'objet dans le même temps d'une mesure conservatoire de suspension dans l'attente de l'instruction du dossier disciplinaire.
Par courrier du 29 mai 2019, la société SNCF Réseau a convoqué M. [O] à un entretien préalable à une éventuelle radiation des cadres qui s'est tenu le 14 juin 2019, puis par courrier du 17 juin 2019, il a été convoqué à un conseil de discipline fixé le 10 juillet 2019.
Par mail du 27 juin 2019 adressé à la DRH, M. [O] a sollicité le report du conseil de discipline compte tenu de son indisponibilité le 10 juillet 2019. Par mail du même jour, il lui a été répondu qu'il n'était pas possible de décaler la date du conseil de discipline, mais qu'il avait la possibilité de désigner un défenseur parmi les salariés.
Le 29 juin 2019, M. [O] a réitéré son impossibilité de se rendre au conseil de discipline le 10 juillet. Il lui a de nouveau été répondu le 2 juillet qu'il avait la faculté de désigner un défenseur.
Par lettre du 17 juillet 2019, la société SNCF Réseau a notifié à M. [O] sa radiation des cadres laquelle équivaut à un licenciement pour faute grave, lui reprochant en substance son comportement dégradant et humiliant à connotation sexuelle ainsi que son comportement dangereux au mépris des règles de sécurité.
Contestant le bien fondé de sa radiation des cadres, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans par requête du 13 juillet 2020 pour obtenir la condamnation de la société SNCF Réseau, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SNCF Réseau s'est opposée aux prétentions de M. [O] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 novembre 2021, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que la décision de radiation des cadres, assimilable à un licenciement pour faute grave, ne répond pas à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse ;
- condamné en conséquence la Sa SNCF Réseau à verser à M. [O] les sommes suivantes :
- 4 395,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 439,55 euros au titre des congés payés afférents ;
- 10 549,34 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 21 166,78 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Sa SNCF Réseau à remettre à M. [O] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire tenant compte des condamnations prononcées, et ce dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 10 euros par jour de retard, le conseil de prud'hommes se réservant la possibilité de liquider l'astreinte ;
- débouté M. [O] et la Sa SNCF Réseau de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- condamné la Sa SNCF Réseau aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
La société SNCF Réseau a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 10 décembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
M. [O] a constitué avocat en qualité d'intimé le 14 décembre 2021.
La société SNCF Réseau, dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er août 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit :
- infirmer sinon réformer le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes du Mans en ce qu'il :
- a dit que la décision de radiation des cadres, assimilable à un licenciement pour faute grave, ne répond pas à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse ;
- l'a en conséquence condamnée à verser à M. [O] les sommes suivantes :
- 4 395,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 439,55 euros au titre des congés payés afférents ;
- 10 549,34 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 21 166,78 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- l'a condamnée à remettre à M. [O] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire tenant compte des condamnations prononcées, et ce dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 10 euros par jour de retard, le conseil de prud'hommes se réservant la possibilité de liquider l'astreinte ;
- l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux entiers dépens dont il est dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Statuant de nouveau :
- rejeter les prétentions de M. [O] ;
- rejeter l'appel incident interjeté par M. [O] ;
- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées, en ce compris notamment ses prétentions tendant à infirmer le jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et relativement aux intérêts légaux sollicités;
- rejeter toutes demandes, conclusions et fins contraires ;
Subsidiairement :
- réduire significativement le quantum de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge au bénéfice de M. [O] ;
En tout état de cause :
- condamner M. [O] à lui verser une indemnité de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner M. [O] aux entiers dépens.
M. [O], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- dire et juger la Sa SNCF Réseau mal fondée en son appel à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 24 novembre 2021 ;
- confirmer la décision déférée en ce que le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que la décision de radiation des cadres, assimilable à un licenciement pour faute grave, ne répond pas à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Sa SNCF Réseau à lui verser les sommes suivantes :
- 4 395,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 439,55 euros au titre des congés payés afférents ;
- 10 549,34 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 21 166,78 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Sa SNCF Réseau à lui remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire tenant compte des condamnations prononcées, et ce dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
- infirmer la décision déférée en ce que le conseil de prud'hommes du Mans l'a débouté de ses demandes de production des intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes du Mans pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires outre de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence :
- dire que :
- les créances salariales produiront des intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes du Mans ;
- les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- condamner la Sa SNCF Réseau à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société SNCF Réseau en tous les dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2024 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 2 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur la radiation des cadres
La lettre de radiation des cadres du 17 juillet 2019 est libellée comme suit :
'En février 2019, des allégations de comportements inappropiés et déplacés commis dans le cadre de vos fonctions ont été portées à la connaissance de votre hiérarchie.
La direction de l'établissement a alors décidé de diligenter une enquête.
Le rapport d'enquête remis en date du 16 mai 2019, met en évidence que vous avez, de façon répétée et intentionnellement, fait preuve d'un comportement dégradant et humiliant, à connotation sexuelle, créant à l'encontre de plusieurs membres du collectif une situation intimidante, hostile et offensante :
- en septembre 2018, vous avez baissé votre pantalon en faisant apparaître vos sous-vêtements, devant et à destination d'un membre du personnel féminin intérimaire au sein du collectif de l'Unité Magasin Voie du Mans, et ce en la regardant fixement ;
- en 2017, durant une opération d'accrochage de la caténaire, alors que vous étiez en position accroupie, vous avez simulé un geste de fellation en direction de l'agent, jeune embauché, membre de l'équipe réalisant cette opération avec vous. Il ressort de l'enquête que vous aviez eu le même type de comportement vis-à-vis d'un autre agent à une date antérieure.
L'enquête met également en évidence que vous avez fait preuve entre 2017 et 2018 d'un comportement inapproprié et dangereux en termes de sécurité. Vous avez en effet utilisé une clouteuse pneumatique afin de projeter plusieurs clous d'une taille d'environ 10 centimètres en direction d'un panneau d'indication de chargement de camion situé à 30 mètres de distance. Vous avez également assisté à de telles projections dans les mêmes conditions de la part des deux autres agents sans vous y opposer'.
A titre liminaire, il sera relevé que M. [O] souligne le fait que dans le cadre de la procédure disciplinaire, il n'a pas eu accès à son dossier et il n'a pas pu s'exprimer devant le conseil de discipline dans la mesure où la société SNCF Réseau a refusé d'en reporter la date. Pour autant, il apparaît d'une part, qu'il ne remet pas expressément en cause la conformité aux dispositions statutaires de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre, d'autre part, qu'il a été informé par courrier du 17 juin 2019 que lui-même ou son défenseur avait la possibilité de consulter son dossier à la date du 2 juillet, et enfin, que le report de la date du conseil de discipline n'est pas une obligation et que la société SNCF Réseau lui a rappelé par deux fois, par mails des 27 juin et 2 juillet 2019, qu'il avait la possibilité de s'y faire représenter par un défenseur appartenant au personnel salarié.
1. Sur la prescription des faits reprochés
M. [O] soulève la prescription des faits reprochés et soutient que la société SNCF Réseau en a été informée en février 2019 en la personne de M. [S], son supérieur hiérarchique, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire.
La société SNCF Réseau fait valoir qu'elle n'a eu pleinement connaissance des faits fautifs qu'à compter de la remise du rapport d'enquête par le cabinet extérieur Nayan, soit le 16 mai 2019, et que la convocation à l'entretien préalable à la radiation des cadres a été adressée à M. [O] le 29 mai 2019, soit dans les deux mois suivant la connaissance de ces faits.
L'article L.1332-4 du code du travail dispose qu' 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'. Ces dispositions sont reprises par l'article 4 du chapitre 9 du statut des relations collectives applicable.
Par engagement des poursuites disciplinaires, il faut entendre la convocation à un entretien préalable à un licenciement ou à toute autre sanction disciplinaire lorsque celui-ci est obligatoire. C'est donc à cette date qu'il convient de se référer pour apprécier si le délai est ou non expiré.
Lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, la charge de la preuve du caractère non prescrit de l'action disciplinaire incombe à l'employeur. C'est à lui d'apporter la preuve qu'il avait eu connaissance de ces faits dans le délai de prescription.
Selon une jurisprudence constante, ce n'est pas la date des faits qui constitue le point de départ du délai de prescription mais celle de la connaissance par l'employeur des faits reprochés, cette connaissance s'entendant d'une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits.
L'employeur peut être amené à vérifier la réalité des faits, auquel cas le jour des résultats des investigations ordonnées constitue le point de départ du délai de prescription.
Néanmoins, la circonstance que l'employeur décide de recourir à une enquête, quel que soit son mode, n'est pas de nature à le dispenser de démontrer qu'il n'avait pas connaissance, au sens de l'article L.1332-4 du code du travail, des faits ultérieurement sanctionnés dans le délai de deux mois après leur commission. Il lui appartient donc de rapporter la preuve que cette enquête ou vérification lui était nécessaire pour qu'il ait une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés.
En l'espèce, M. [S], directeur de proximité, rapporte que le 18 février 2019, il a ressenti une tension dans l'équipe Câbles en faisant sa tournée de terrain et qu'il a tenté de comprendre cette situation. Mme [D], jeune femme employée en intérim, lui a alors expliqué 'un certain nombre de faits et de ressentis' de sa part vis-à-vis de M. [O], et 'sans que le mot ne soit prononcé', il a '(interprété) ce qu'elle (lui) a dit comme un sentiment d'oppression', puis elle lui a indiqué que deux autres agents étaient au courant de la situation auprès desquels il a recueilli oralement des informations. Par suite, il en a informé sa hiérarchie pour décider des suites à donner, et le 28 février 2019, il a recueilli le témoignage de Mme [D] et de M. [Y], la première dénonçant les premiers faits cités dans la lettre de radiation des cadres mais rapportant également que M. [O] lui expliquait son travail alors qu'elle savait le faire et qu'il la regardait 'tout le temps', et le second en avoir été témoin, mais ajoutant 'j'avais suffisamment de problèmes, je n'ai pas osé en parler'. Ce dernier fait également état d'une 'rumeur ayant circulé' concernant Mme [D] et M. [O]. Ces deux salariés justifient leur silence par la crainte de Mme [D] de perdre son travail. (pièces 4 et 5 employeur)
Le cabinet Nayan, mandaté par la société SNCF Réseau pour effectuer une enquête, évoque cette approche comme constituant le contexte de sa saisine, ajoutant que cette enquête est diligentée 'au regard de la gravité des faits remontés et du sentiment de malaise partagé à propos de l'agent [W] [O]'.
Le 18 février 2019, l'employeur a donc été alerté sur des faits fautifs commis par M. [O] à l'encontre de Mme [D]. Ce faisant, la réticence des agents à les évoquer et le sentiment de tension ressenti par M. [S] au sein de l'équipe justifiaient la mise en oeuvre d'une enquête auprès de l'ensemble de ses membres afin de procéder à des vérifications, notamment entendre M. [O] sur ce point, et de prendre la pleine mesure de la situation. C'est d'ailleurs ainsi que l'enquête a révélé les second et troisième griefs cités dans la lettre de radiation des cadres dont l'employeur n'avait pas connaissance, ces derniers étant survenus, selon ceux qui les rapportent, sur le terrain hors la présence d'un supérieur hiérarchique.
Le rapport d'enquête a été remis à la société SNCF Réseau le 16 mai 2019. C'est donc à cette date qu'elle a eu la connaissance exacte de la nature, de la réalité et de l'ampleur des faits reprochés à M. [O]. La procédure disciplinaire a été engagée le 20 mai 2019 par une demande d'explications écrites au salarié et par la convocation à un entretien préalable à la radiation des cadres, soit avant l'expiration du délai de deux mois.
Par conséquent, le moyen tiré de la prescription est rejeté.
2. Sur le bien-fondé de la mesure de radiation des cadres
A titre liminaire, la société SNCF Réseau observe que M. [O] a déjà fait l'objet d'un avertissement le 8 octobre 2018 à cause de son comportement colérique. Elle s'appuie ensuite sur le rapport d'enquête réalisé par le cabinet Nayan établissant chacun des griefs et dont il ressort en conclusion que la présence de M. [O] était anxiogène et oppressante pour les autres agents du site. Elle considère que ces faits rendaient son maintien dans la société impossible.
M. [O] conteste la totalité des faits reprochés et considère que la société SNCF Réseau ne démontre pas l'existence d'un comportement fautif. Il soutient que les témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête sont flous quant aux dates et faits décrits, et qu'il est plutôt fait mention de tensions entre collègues, de rumeurs et de ressentis. Il prétend ainsi que la version de Mme [D] comporte des incohérences en ce qu'elle situe la scène litigieuse à proximité des vestiaires communs lesquels n'existent pas dans le bâtiment où celle-ci se serait produite. Il conteste formellement avoir simulé une fellation en 2017 soulignant qu'il n'est cité ni lieu ni date, et que ce grief est encore plus imprécis quant à un éventuel comportement similaire antérieur. Enfin, s'agissant de la clouteuse, il formule des observations du même ordre (aucun témoignage de salariés présents, imprécision de date), reconnaissant toutefois une projection accidentelle à une seule reprise lors d'une panne de l'appareil.
A titre liminaire, il convient de relever que l'enquête sur laquelle se fonde l'employeur a été réalisée par un cabinet externe, le cabinet Nayan, lequel a entendu 13 personnes, que les entretiens ont fait l'objet d'une prise de notes 'au mot le mot', rectifiée le cas échéant par la personne entendue et signée, puis ont donné lieu à la rédaction d'un rapport de synthèse de 24 pages constitué notamment de l'historique des principaux événements, de l'exposé des faits, des éléments de preuve, et de ses conclusions.
Le rapport précise que les agents ont répondu aux questions de façon posée et réfléchie, qu'ils ont été bienveillants dans la manière de rapporter les faits et que chaque fait a été relaté 'avec prudence'. Il écarte également la possibilité d'un complot contre M. [O].
Ainsi, ont notamment été entendus Mme [D], M. [Y], M. [J], M. [U], M. [H] ainsi que M. [O] lui-même.
S'agissant du premier grief, il en ressort que :
- Mme [D] rapporte qu'un jour entre septembre et décembre 2018, elle était sur son Fenwick et avait vue sur la porte des deux vestiaires qui était fermée. M. [O] allait rentrer dans le vestiaire et a laissé la porte entrouverte, puis il lui a lancé un regard et a déboutonné son pantalon qu'il a baissé. Elle l'a alors vu en caleçon. La porte s'est refermée juste après ;
- M. [Y] évoque le fait que lui-même était dans l'atelier quand M. [O] a baissé son pantalon alors qu'il était à la porte des vestiaires, et qu'il regardait plus particulièrement Mme [D]. Il ajoute 'il bloque la porte, baisse son pantalon et on voit son caleçon. Je l'ai aperçu et j'ai détourné mon regard' ;
- M. [J] témoigne avoir vu M. [O] regarder en direction de Mme [D]. 'Il a fait le geste de baisser son pantalon avec les deux mains. On voyait son caleçon'. Il ajoute que M. [O] était à l'entrée du vestiaire et qu'il devait retenir la porte avec son pied. Lui-même a été choqué dans la mesure où son regard était tourné vers Mme [D]. Il considère ce geste comme provocateur ;
- M. [O] nie cet événement devant les enquêteurs, puis il affirme que le fait de dire qu'on l'a vu en caleçon est faux puisqu'il ne porte que des boxers. Devant la présente cour, il ne reprend pas cette affirmation, mais se contente de dire que la date des faits est imprécise et que le bâtiment dans lequel les témoins situent les faits ne comporte qu'un seul vestiaire. Il en déduit que les témoignages sont inopérants, ajoutant que ses relations avec Mme [D] étaient compliquées et que lui-même était en instance de divorce donc fragile et dépressif. Enfin, dans sa réponse du 27 mai 2019 à la demande d'explications écrites, il évoque la possibilité, compte tenu de l'absence de vestiaires et de sanitaires femmes au bâtiment D, que Mme [D] l'ait vu en sous-vêtements au moment où il se changeait si elle sortait des toilettes, et qu'il 'se peut que (leurs) regards se soient croisés'.
Si les faits ne sont pas précisément datés, seule l'époque à laquelle ils se seraient produits étant visée, il apparaît que les versions des trois témoins sont détaillées et concordantes, peu importe l'existence d'un ou de plusieurs vestiaires dans le bâtiment concerné dans la mesure où il apparaît que M. [O] n'y était pas encore entré et que Mme [D] était à son poste de travail.
Par conséquent, ce grief est matériellement établi.
S'agissant du second grief, il résulte du rapport d'enquête que :
- M. [Y] atteste en ces termes : 'il y a deux ans, il (M. [O]) était à genou pour raccrocher (la) caténaire, et a eu ce geste de simulation d'une fellation (description détaillée du geste). Je tenais (la) caténaire, je ne pouvais rien faire (...) Il n'y avait pas de contexte. C'était comme une pulsion. Je trouve que ce n'est pas sain. J'ai dû lui dire d'arrêter. Il s'est arrêté, cela ne dure jamais très longtemps. [V] ([U]) est plus ancien que moi dans l'entreprise et le geste de fellation, il lui avait déjà fait' ;
- M. [U] témoigne en ces termes : 'j'ai travaillé avec lui (M. [O]). Il y a eu cette phase de travail où l'on doit attacher la caténaire. Il était à genoux, j'étais debout. Il a simulé une fellation. Je lui ai dit que c'était la première et la dernière fois qu'il faisait cela. Je venais d'arriver' ;
- M. [O] nie fermement ces faits devant les enquêteurs. Il sera relevé que dans sa réponse du 27 mai 2019 précitée, il indique les découvrir et se contente de s'étonner de ce que des faits de 2017 ne soient rapportés que maintenant et de ce que sa hiérarchie n'a rien fait à l'époque.
Si ces faits ne sont, là encore, pas formellement datés, M. [Y] situant ceux le concernant deux ans auparavant et M. [U] à son arrivée, il n'en demeure pas moins qu'à nouveau, ils sont décrits de manière circonstanciée et précise, et font état de scènes en tous points similaires.
Par conséquent, ce grief est matériellement établi.
S'agissant du troisième grief, le rapport d'enquête révèle que :
- Mme [D] témoigne en ces termes : 'il s'amuse aussi à viser un panneau indiquant les distances de calage avec sa cloueuse pneumatique. (...) Je trouve cela dangereux. (...) Les traces, on les voit sur le panneau' ;
- M. [J] atteste : 'c'était au chargement CAM, il s'amusait à tirer sur les panneaux à l'extérieur du chargement. La clouteuse à 7 ou 8 bars est à proximité' ;
- M. [H] précise : 'je l'ai vu au moins une fois lancer des clous sur la pancarte. Un autre collègue (M. [L] parti en retraite) a pu le faire aussi. Moi, je n'ai pas vu d'autres personnes que M. [L], M. [O] et moi. Mais je l'ai fait aussi une fois'. Le rapport précise que selon ce témoin, 'l'objectif était de démontrer la puissance dangereuse de cet outil' ;
- M. [O] reconnaît avoir lancé des clous contre le panneau CAM précisant qu'il y avait un souci avec le percuteur et qu'un seul clou est malencontreusement parti sans pour autant atteindre le panneau, version qu'il reprend dans ses écritures. Il n'évoque pas ce point dans sa réponse du 27 mai 2019.
Le rapport souligne par ailleurs que la cloueuse est puissante, et que même si derrière le panneau il n'y a pas de passage piétons mais une butte de terre, les clous mesurent a minima 10 cm 'ce qui constitue une arme létale'. A cet égard, il sera relevé que suite à la remise de ce rapport, M. [H] a fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour ces faits.
Ceux-ci ne sont certes pas datés. Pour autant, les témoignages précités mettent en évidence de manière précise et concordante que c'est volontairement que M. [O] s'est 'amusé' à lancer des clous contre un panneau expressément désigné sur lequel persistent des traces.
Par conséquent, ce grief est matériellement établi.
Il ressort de ces développements qu'à plusieurs reprises, M. [O] a adopté un comportement sexualisé et déplacé, d'une part à l'égard d'une jeune femme intérimaire, et d'autre part à l'égard de deux agents récemment embauchés, ces faits inacceptables ayant généré un sentiment de malaise auprès des personnes concernées et par voie de conséquence au sein de l'équipe, lequel a été constaté par M. [S] et confirmé par le rapport d'enquête. Il en ressort ensuite que M. [O] a délibérément manié un appareil dangereux au mépris des règles de sécurité les plus élémentaires. Il s'en suit que son maintien dans l'entreprise s'avérait impossible et que la décision de radiation des cadres est justifiée.
Partant, M. [O] doit être débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise de documents sociaux rectifiés.
Le jugement infirmé de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et confirmé en celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société SNCF Réseau en cause d'appel.
M. [O] qui succombe à l'instance est condamné aux dépens de première instance et d'appel, et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes du Mans sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la radiation des cadres est justifiée ;
DEBOUTE M. [W] [O] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise de documents sociaux rectifiés ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE M. [W] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN