Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 24/32612
N° Portalis 352J-W-B7I-C36WJ
ADS
N° MINUTE :
[1]
[1]
JUGEMENT
rendu le 14 mai 2024
DEMANDERESSE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet 02 Etat des personnes
[Adresse 8]
[Adresse 8]
en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [N]
en son nom personnel et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [G] [N], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 7]
[Adresse 5]
MOUVEMENT POUR LA REINSERTION SOCIALE 75
[Adresse 5]
non représenté
Madame [Y] [T]
en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [G] [N], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Anne DUPUY, 1er Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN du SAINT, Juge
assistées de Emeline LEJUSTE, Greffière
Décision du 14 mai 2024
Pôle famille - Etat des personnes
N° RG 24/32612 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36WJ
DÉBATS
A l’audience du 23 avril 2024, tenue en chambre du conseil
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente, et par Emeline LEJUSTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 juillet 2015, l’enfant [G] [N] a été inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 7], comme étant né le [Date naissance 4] 2015, de [Y] [T], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire), et de [J], [O] [N], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire), qui l’a reconnu le 2 juin 2015 à la mairie de [Localité 9].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 21 et 28 février 2024, le procureur de la République a fait assigner devant le tribunal, Mme [T], de nationalité ivoirienne, et M. [N], de nationalité française, aux fins de contestation de la paternité de ce dernier et a demandé à la présente juridiction de :
- constater que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été satisfaites ;
- annuler la reconnaissance souscrite par M. [N] le 2 juin 2015 en faveur de [G] ;
- dire que M. [N] n’est pas le père de l’enfant ;
- dire que l’enfant se nommera [G] [T] ;
- ordonner la transcription du jugement en marge de l’acte de reconnaissance et de l’acte de naissance de l’enfant ;
- dire et juger que l’enfant [G] n’est pas de nationalité française ;
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, le procureur de la République expose que le 20 mai 2019, la préfecture de police de [Localité 7] lui a indiqué suspecter une fraude au droit au séjour de la part de Mme [T] ; que cette dernière est en situation irrégulière sur le territoire français ; que son fils [G] a été reconnu par M. [N], de nationalité française, alors qu’aucune relation affective avec celui-ci n’était démontrée, ni aucune contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de la part de ce dernier ; que l’enquête de police diligentée a confirmé les soupçons de la préfecture, compte tenu des divergences existant entre les versions des protagonistes ; qu’ainsi, Mme [T] affirme avoir rencontré M. [N] en Italie lors de l’été 2014 à l’occasion d’une fête, quand M. [N] soutient l’avoir connue à [Localité 7] en 2015 à une sortie de métro ; qu’en outre, alors que Mme [T] expose que M. [N] a participé à l’entretien de son enfant, M. [N] le conteste formellement ; que bien que M. [N] ait reconnu avoir effectué une dizaine de reconnaissances de paternité au profit de plusieurs femmes avec lesquelles il entretenait des relations pour assouvir ses besoins sexuels, il a affirmé que s’agissant de [G], Mme [T] avait effectué la reconnaissance de paternité en son nom à son insu ; qu’il a déclaré n’avoir aucun doute sur sa non-paternité à l’égard de l’enfant, compte tenu notamment de la relation entretenue par Mme [T] avec le père de [G] ; qu’il est allé jusqu’à affirmer être prêt à engager des démarches afin de contester sa paternité et être favorable, au besoin, à la réalisation d’un test génétique.
M. [N] et Mme [T], respectivement cités par actes de commissaire de justice donnant lieu à l’établissement de procès-verbaux de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 2 avril 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 23 avril 2024, en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article 435 du code de procédure civile, puis mise en délibéré au 14 mai 2014.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit que [J], [O] [N], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire), n'est pas le père de l’enfant [G] [N], né le [Date naissance 4] 2015 de [Y] [T], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire) ;
Annule en conséquence la reconnaissance souscrite par [J], [O] [N], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire), le 2 juin 2015 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] à l’égard de l’enfant [G] [N] ;
Ordonne la mention de ces dispositions en marge de l'acte de naissance de l’enfant [G] [N] dressé le 21 juillet 2015 sous le numéro 1651 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 7], et de l’acte de reconnaissance de l’enfant dressé le 2 juin 2015 par l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] sous le numéro 1392 ;
Dit que l’enfant s’appellera désormais [T] ;
Ordonne la mention de ces dispositions en marge de l'acte de naissance de l’enfant [G] [N] dressé le 21 juillet 2015 sous le numéro 1651 sur les registres d’état civil de la mairie de [Localité 7] ;
Dit que l’enfant [G] [N] n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [J] [N] et Mme [Y] [T] in solidum aux dépens.
Fait à Paris, le 14 mai 2024
La Greffière La Présidente
Emeline LEJUSTE Nastasia DRAGIC
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