Texte intégral
N° RG 22/03944 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHQQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe, décision attaquée en date du 09/11/2022, enregistrée sous le n° 51-21-13
APPELANTE :
G.A.E.C. du SUREAU,
immatriculé au RCS de Dieppe sous le numéro 410 123 632
dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 8]
pris en la personne de ses représentants légaux Messieurs [J] [V], [A] [V], [O] [V]
Représentés par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN
substitué par Me Gaëlle ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN
PARTIES INTERVENANTES
M. [J] [Z]
né le 1er mai 1985 à [Localité 9] (76)
[Adresse 1]
M. [A] [Z]
né le 27 avril 1986 à [Localité 9] (76)
[Adresse 1]
M. [O] [Z]
né le 5 août 1987 à [Localité 9] (76)
[Adresse 6]
Représentés par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN
substitué par Me Gaëlle ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [E] [D]
né le 25 octobre 1946 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparant, assisté de Me Nicole DAUGE de la Selarl DAUGE Avocats & Associés, avocat au barreau de ROUEN
Madame [Y] [D]
née le 18 Février 1951 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparante, représentée par Me Nicole DAUGE de la Selarl DAUGE Avocats & Associes, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de la plaidoirie et du délibéré
Madame GOUARIN, Présidente,
Madame TILLIEZ, Conseillère,
Monsieur MELLET, Conseiller.
Madame DUPONT, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 18 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023
Rapport oral a été fait à l'audience
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 16 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [D] est propriétaire de diverses parcelles d'herbage sises commune de [Localité 8] cadastrées AD [Cadastre 4], AD [Cadastre 5] et AD [Cadastre 2] pour une superficie de 3 hectares 74 ares 43 centiares.
Suivant requête en date du 20 avril 2021, le Gaec du Sureau a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de reconnaissance d'un bail rural sur ces parcelles.
Par jugement en date du 9 novembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux a:
- jugé qu'aucun bail rural n'a été consenti au Gaec du Sureau sur les parcelles sises commune de [Localité 8], cadastrées section AD [Cadastre 4], AD [Cadastre 5], AD [Cadastre 2], pour une superficie de 3 ha 74 a 43 appartenant à M. et Mme [D] ;
- ordonné l'expulsion du Gaec du Sureau des parcelles sises commune de [Localité 8], cadastrées section AD [Cadastre 5], AD [Cadastre 4], AD [Cadastre 2] sous astreinte de 50 euros par jour à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et au besoin avec le concours de a force publique ;
- débouté le Gaec du Sureau de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné le Gaec du Sureau à verser à M. [E] [D] et Mme [Y] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le Gaec du Sureau aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 8 décembre 2022, le Gaec du Sureau a interjeté appel de la décision.
Par conclusions du 7 mars 2023 Messieurs [J] [Z], [A] [P] et [O] [Z] sont intervenus volontairement à la procédure.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 17 mai 2023 et reprises oralement à l'audience, le Gaec du Sureau demande à la cour d'appel, au visa de l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, de réformer le jugement et statuant à nouveau de :
- juger qu'il est titulaire d'un bail à ferme sur les parcelles sises commune de [Localité 8] cadastrées :
- section AD n° [Cadastre 4]
- section AD n° [Cadastre 5]
- section AD n° [Cadastre 2]
- condamner M. et Mme [D] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
Il soutient en substance ce qui suit :
- il peut se prévaloir de l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime qui instaure une présomption de bail rural, dès lors qu'un bien a été mis à disposition pour un usage agricole moyennant contrepartie financière ;
- pour prix du fermage, le GAEC a d'abord payé des sommes en espèces et rendu régulièrement des services à M. et Mme [D] en contrepartie de cette mise à disposition ;
- en raison de sa qualité d'associé d'un groupement agricole, M. [K] [Z] ne pouvait exercer une activité agricole autonome : la mise à disposition n'a donc pu être consentie qu'au profit du Gaec du Sureau ;
- M. et Mme [D] ne rapportent pas la preuve contraire.
Par dernières conclusions reçues le 5 mai 2023 et reprises oralement à l'audience, M. [E] [D] et Mme [Y] [D] demandent à la cour d'appel, de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit et jugé qu'aucun bail rural n'a été consenti au Gaec du Sureau sur les parcelles sises commune de [Localité 8] cadastré section AD [Cadastre 4], AD [Cadastre 5], AD[Cadastre 2] pour une superficie de 3 hectares 74 ares 43 centiares appartenant à M. et Mme [D] ;
- ordonné l'expulsion du Gaec du Sureau des parcelles sises commune de [Localité 8] cadastrées section ad [Cadastre 5], AD [Cadastre 4], AD [Cadastre 2] sous astreinte de 50 euros par jour à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et au besoin avec le concours de la force publique ;
- débouté le Gaec du Sureau de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné le Gaec du Sureau à verser à M. [E] [D] et Mme [Y] [D], unis d'intérêts, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le Gaec du Sureau à verser à M. et Mme [D] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais qu'ils ont été en contraints d'engager devant la cour d'appel ;
- condamné le Gaec du Sureau en tous les dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais d'exécution.
Ils soutiennent en substance ce qui suit :
- Ces parcelles ont été mises à disposition à M. [K] [Z] dans le cadre d'un commodat au cours de l'année 2012 ;
- les attestations de Mme [N], M. [M], M. [B] et de M. [G] quant à l'exploitation des parcelles directement par le Gaec du Sureau, ne sont pas probantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime, les contrats de baux ruraux doivent être écrits, mais les baux conclus verbalement sont également licites et se prouvent par tous moyens.
Celui qui se prévaut de l'existence d'un bail doit apporter la preuve d'une mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter et pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural.
Par écrit en date du 21 novembre 2020 dressé à l'attention du Gaec du Sureau, M. [D] a reconnu expressément l'existence d'un bail au profit de cette dernière sur 'sa parcelle de terrain', moyennant un loyer de 620 euros, pour la période 'septembre 2019 - 2020". Cette quittance porte la mention payée.
Les intimés contestent aujourd'hui l'existence de ce bail au profit du Gaec mais ne contestent pas l'authenticité de la signature portée sur ce document. Ils soutiennent en substance que Mme [D] aurait signé un faux à des fins de traitement comptable. Quant à sa cause, la somme de 620 euros correspondrait en réalité à l'indemnisation de dégâts causés à une benne prêtée au Gaec.
Outre que les termes de la quittance ci-dessus sont clairs et précis, il n'est pas démontré qu'un litige était né à l'époque à propos de l'état de cette benne. Selon les attestations de Mmes [H] et [I] [W], versées par les intimés eux-mêmes, les dégradations ont été constatées au moment de la restitution de la benne le 6 avril 2021, ce qui ne va pas dans le sens d'une indemnisation antérieure.
Le fait que les parcelles n'avaient pas été déclarées en MSA par le Gaec à la date du 2 novembre 2021 n'est pas de nature à démontrer le caractère fallacieux de la reconnaissance de bail ci-dessus, qui est claire, précise, et expresse. Il en va de même du fait que le fermage 2021 n'a pas été encaissé, dès lors qu'à cette date les parties étaient déjà en litige sur l'existence du bail. Enfin, les motifs comptables allégués ne sont pas établis.
L'existence d'une occupation par le Gaec à des fins d'activité agricole est du reste confirmée par les attestations dressées par les consorts [B] et Madame [N], voisins proches, dont les constatations sont concordantes, et ne sauraient être écartées au seul motif qu'ils n'auraient pas de vue directe sur les parcelles. D'après ces attestations, les terres qui bordent la ferme du Gaec, sont bien mises à sa disposition pour faire paître les vaches laitières.
L'existence du bail est donc établie aux termes des débats, les intimés ne renversant pas la présomption de l'article L. 411 du code rural et de la pêche maritime.
S'agissant de l'assiette du bail, les documents graphiques versés aux débats permettent de constater que les trois parcelles, quand bien même elles portent des numéros de cadastre différents, sont contiguës et constituent une seule unité agricole. M. [D], en évoquant le bail conclu sur sa parcelle, a donc nécessairement entendu désigner les trois. Dans sa lettre du 9 février 2021, leur conseil évoque elle-même ' une parcelle agricole cadastrée AD [Cadastre 5], AD [Cadastre 4], AD [Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 8]'.
La décision sera donc infirmée et l'existence du bail reconnue sur ces trois parcelles.
Les intimés succombent et seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel de Rouen :
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Juge que le Gaec du Sureau est titulaire d'un bail à ferme sur les parcelles sises commune de [Localité 8] cadastrées :
- section AD n° [Cadastre 4]
- section AD n° [Cadastre 5]
- section AD n° [Cadastre 2]
Condamne M. et Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. et Mme [D] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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