Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sandrine AGUTTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurence BENITEZ DE LUGO
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01080 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37VT
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 22 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. AZ METAL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau de VAL D’OISE, [Adresse 1]
DÉFENDERESSE
S.C. ROOFTOP NOVALPHA LAGILLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0765
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 novembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 22 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01080 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37VT
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière de construction vente ROOFTOP NOVALPHA LAGILLE, propriétaire du lot n°32 au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3], dispose d’un droit de construction d’une surélévation sur le toit terrasse de cet immeuble.
Dans le cadre de ces travaux, débutés en janvier 2021, la société par actions simplifiée unipersonnelle AZ METAL, spécialisée dans les activités de location, montage et démontage d’échafaudages, a loué à la société ROOFTOP NOVALPHA LAGILLE les échafaudages nécessaires aux travaux de construction de la surélévation.
Le devis D 220026 a initialement été validé pour une location de trois mois, puis les devis D 220149, D220523 et D220984 ont été ajoutés, en raison de travaux supplémentaires à réaliser. La période de sur-location de l’échafaudage a débuté à partir du 22 avril 2022.
En l’absence de paiement des factures émises, la société par actions simplifiées unipersonnelle AZ METAL a résilié le contrat de location par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 juillet 2023, reçue le 25 juillet 2023, et a procédé au démontage de l’échafaudage à compter du 2 août 2023.
La société par actions simplifiées unipersonnelle AZ METAL a émis des factures pour la somme totale de 52.038,66 euros, a reçu la somme de 38.482,70 euros en paiement de la société SCCV ROOFTOP NOVALPHA LAGILLE et a consenti un avoir de 4.200 euros TTC. Elle a mis en demeure la société civile immobilière de construction vente ROOFTOP NOVALPHA LAGILLE de lui régler la somme de 9.355,96 euros par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 13 octobre 2023, revenu non distribué.
Par ordonnance de référé en date du 8 février 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée afin d’examen du rôle causal des travaux entrepris par la société défenderesse dans la survenance ou l’aggravation de désordres impactant l’immeuble situé [Adresse 3]. Ces opérations d’expertise ont été confiées à Monsieur [C], à la suite d’une ordonnance de remplacement d’expert en date du 16 février 2023. Par ordonnance de référé du 1er mars 2024, les opérations d’expertise judiciaires débutées ont été rendues communes à plusieurs entreprises étant intervenues sur le chantier, ainsi que leurs assureurs respectifs.
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 janvier 2024, la société par actions simplifiées unipersonnelle AZ METAL a fait assigner la société civile immobilière de construction vente ROOFTOP NOVALPHA LAGILLE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation, sans voir écarter l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 9.355,96 euros, toutes taxes comprises, avec intérêts au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de l’émission des factures, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Caroline BORIS, avocate.
A l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle cette affaire a été renvoyée, la société par actions simplifiées unipersonnelle AZ METAL a maintenu ses demandes telles que formulées au terme de l’assignation et a sollicité le rejet de la demande de sursis à statuer formulée par la société civile immobilière de construction vente ROOFTOP NOVALPHA LAGILLE.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiées unipersonnelle AZ METAL expose que les factures correspondant aux devis validés par la société défenderesse sont restées impayées malgré l’exécution de ses obligations et qu’elle est donc bien fondée à en demander le paiement.
En réponse à la demande de sursis à statuer formulée par la défenderesse, elle souligne que sa responsabilité dans d’éventuels dommages subis par l’ouvrage n’est pas établie.
La société civile immobilière de construction vente ROOFTOP NOVALPHA LAGILLE, représentée, a sollicité le sursis à statuer dans l’attente de la fin des opérations d’expertise.
Elle expose que l’expertise judiciaire en cours devra permettre d’établir les responsabilités de chaque intervenant dans les désordres constatés en général et celle de la société AZ METAL en particulier.
La décision, contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l’espèce, la société civile immobilière de construction vente ROOFTOP NOVALPHA LAGILLE justifie d’une expertise judiciaire en cours à laquelle sont parties les parties à la présente instance.
Toutefois, l’action de la société par actions simplifiées unipersonnelle AZ METAL est une action en paiement alors que les opérations d’expertise judiciaire en cours pourraient éventuellement déterminer des responsabilités contractuelles.
En tout état de cause, la responsabilité de la société demanderesse dans un dommage subi par la société défenderesse n’est pas établie et les deux instances sont indépendantes, quand bien même les deux sociétés seraient in fine respectivement créancière et débitrice l’une de l’autre.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance, dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire ordonnée aux termes des décisions des 8 février 2023 et 1er mars 2024.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l’espèce, il ressort des quatre devis fournis par la demanderesse, en date des 10 janvier, 31 janvier, 28 mars et 13 juin 2022, que la société AZ METAL a conclu un contrat avec la société ROOFTOP NOVALPHA LAGILLE aux termes duquel elle s’engageait à lui louer et à lui installer des échafaudages sur le chantier sis [Adresse 3] pour une durée de trois mois. Il résulte également de ces quatre devis que le coût total facturé était de 32 040 euros. Les frais au titre de la sur-location, c’est-à-dire la location des équipements au-delà du délai de trois mois initialement prévu, étaient fixés à la somme de 0,085 euros hors taxe par jour par m2.
La conclusion de ce contrat et ses termes ne sont pas contestés par la défenderesse, a fortiori en considération des procès-verbaux de réception des échafaudages en dates des 21 janvier, 22 et 27 février et 11 avril 2022 produits aux débats.
Il résulte de l’ensemble des factures produites par la demanderesse et des paiements reçus que sa créance sur la société ROOFTOP NOVALPHA LAGILLE s’élève à la somme de 9.355,96 euros, après déduction d’un avoir de 4.200 euros TTC.
Par conséquent, la société civile immobilière de construction vente ROOFTOP NOVALPHA LAGILLE sera condamnée à régler la somme de 9.355,96 euros à la société par actions simplifiées unipersonnelle AZ METAL au titre des frais de sur-location d’échafaudage, avec intérêts au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 24 novembre 2023, considérée comme la date de fixation de la créance compte-tenu de l’avoir consenti au client.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, dont l'équité commande qu'ils soient fixés à hauteur de 1.000 euros.
L'exécution provisoire est de droit et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par la société civile immobilière de construction vente ROOFTOP NOVALPHA LAGILLE;
CONDAMNE la société civile immobilière de construction vente ROOFTOP NOVALPHA LAGILLE à payer à la société par actions simplifiées unipersonnelle AZ METAL la somme de 9.355,96 euros au titre des frais de sur-location d’échafaudage, avec intérêts au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, à compter du 24 novembre 2023 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société civile immobilière de construction vente ROOFTOP NOVALPHA LAGILLE aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE la société civile immobilière de construction vente ROOFTOP NOVALPHA LAGILLE à payer à la société par actions simplifiées unipersonnelle AZ METAL la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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