Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01944
N° Portalis DBV3-V-B7G-VIQL
AFFAIRE :
[X] [G]
C/
S.A.S. ICAPE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : 21/01087
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Steven THEALLIER
la AARPI ALMATIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Steven THEALLIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022022008929 du 21/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
S.A.S. ICAPE
N° SIRET : 422 076 141
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas URBAN de l'AARPI ALMATIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0560
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [G] a été engagée par la société International consulting activites for printed circuit board and electronics (ci-après dénommée ICAPE) suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2019 en qualité d'assistante administration des ventes et logistique, niveau V, échelon 1 avec le statut de technicien. Le contrat prévoyait une période d'essai d'une durée de trois mois.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de commerces de gros.
Par lettre du 5 décembre 2019, Mme [G] a été informée de la rupture de sa période d'essai.
Contestant la rupture de sa période d'essai, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 12 juin 2020, afin d'obtenir la condamnation de la société ICAPE au paiement de dommages-intérêts pour nullité de la rupture, subsidiairement, pour rupture abusive.
Le conseil de prud'hommes de Paris s'est dessaisi au profit du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 5 mai 2021.
Par jugement du 25 mai 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société ICAPE du reste de ses demandes,
- mis les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 19 juin 2022, Mme [G] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, Mme [G] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et statuant à nouveau, de :
- juger que la rupture de sa période d'essai est nulle car faisant suite à la dénonciation d'agissements de sa supérieure hiérarchique en lien avec son handicap,
- condamner la société ICAPE à lui payer la somme de 55 200 euros de dommages-intérêts au titre de la nullité de la rupture de la période d'essai,
- subsidiairement, juger que la rupture de sa période d'essai est abusive car étrangère à ses compétences professionnelles,
- en conséquence, condamner la société ICAPE à lui payer la somme de 55 200 euros de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive de la période d'essai,
- en tout état de cause, débouter la société ICAPE de l'intégralité de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la société ICAPE demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de condamner Madame [G] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 26 septembre 2023.
MOTIVATION
Sur la validité de la rupture de la période d'essai et ses conséquences
La salariée sollicite des dommages et intérêts pour licenciement nul aux motifs que:
- la rupture de sa période d'essai est intervenue pour un motif discriminatoire en raison de son âge et de son handicap,
- la rupture de sa période d'essai fait suite à sa dénonciation de faits de harcèlement moral.
L'employeur conclut au débouté de la demande.
Sur la discrimination
En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La salariée invoque une discrimination directe liée à son âge et à son handicap.
Elle indique que sa supérieure hiérarchique l'a déchargée de ses missions, et n'a souhaité ni la former, ni l'intégrer au groupe.
Elle ne vise aucun pièce à l'appui de ces faits et produit, notamment, une décision de la maison départementale des personnes handicapées du 17 janvier 2018 lui ayant reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période du 9 janvier 2018 au 8 janvier 2023 ainsi qu'une lettre du médecin du travail du 19 novembre 2019 à l'attention de son médecin traitant de demande d'informations complémentaires aux fins d'une éventuelle adaptation du poste de travail.
Cependant, la lettre du médecin du travail évoquant la possibilité d'une adaptation du poste de travail de la salariée, qui est adressée au médecin traitant de la salariée, ne constitue pas un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'âge et du handicap de la salariée alors même que le statut de travailleur handicapé a été octroyé à la salariée antérieurement à son embauche.
Il s'en déduit que la salariée ne présente pas d'éléments de faits laissant supposer l'existence d'une telle discrimination.
Sur la dénonciation de faits de harcèlement moral
Il résulte des articles L. 1152-2 et L.1152-3 du code du travail que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut voir sa période d'essai rompue pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis et n'est constituée que lorsqu'il est établi que l'intéressé savait que les faits dénoncés étaient faux.
En l'espèce, la lettre de rupture de la période d'essai ne fait pas mention que la salariée aurait relaté des faits de harcèlement moral.
En outre, la salariée invoque un entretien avec le service des ressources humaines le 27 novembre 2019 durant lequel elle aurait dénoncé des faits de harcèlement moral subis de la part de sa supérieure hiérarchique qui aurait fait état de son âge pendant une pause café devant ses collègues après quinze jours de présence, qui ne l'aurait pas formée et intégrée au groupe mais l'aurait affectée à des tâches sans rapport avec son poste, ses missions et ses compétences, ce qui l'aurait isolée de son service. Elle fait valoir qu'à l'issue de l'entretien, elle a été affectée à un autre bureau. Elle verse aux débats une lettre relative à la dénonciation de ses conditions d'exécution du contrat et de la rupture de travail en date du 16 janvier 2020 qui est postérieure à la rupture du contrat de travail.
Cependant, la salariée ne produit aucun élément étayant ses allégations relatives à l'entretien du 27 novembre 2019, l'employeur contestant que des faits de harcèlement moral aient été relatés, faisant valoir que la salariée n'a pas demandé ce rendez vous de façon urgente ce qui est confirmé par un courriel du 26 novembre 2019 de la salariée indiquant qu'elle 'peut attendre, sans souci'.
Au vu de ces éléments, il n'est pas démontré que la salariée a relaté de faits de harcèlement moral et que la rupture de la période d'essai de la salariée fait suite à sa dénonciation de faits de harcèlement moral.
Sur le délai de prévenance
Au surplus, l'absence de respect du délai de prévenance invoqué par la salariée ne constitue pas un motif de rupture discriminatoire de la période d'essai.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité de la rupture de sa période d'essai.
Sur le bien-fondé de la rupture de la période d'essai et ses conséquences
La salariée indique que la rupture de sa période d'essai est abusive, puisqu'elle a été mise en oeuvre de façon précipitée, sans respect du délai de prévenance et qu'aucun élément de preuve tangible relatif à des raisons professionnelles ne justifie cette rupture. Elle rappelle également que sa supérieure hiérarchique ne l'a pas formée, l'a écartée de son service en l'affectant uniquement sur de la logistique et en lui confiant des tâches sans rapport avec son poste et sa qualification.
L'employeur fait valoir que le délai de prévenance a été respecté, et que l'inobservation du délai ne prévenance ne constitue pas un motif de rupture abusive. Il ajoute qu'il n'a pas été mis fin à la période d'essai de la salariée pour des motifs étrangers à ses capacités professionnelles, l'employeur ayant pris le temps d'évaluer les capacités professionnelles de la salariée à occuper son poste.
La période d'essai est destinée à permettre à l'employeur d'apprécier la valeur professionnelle du salarié. La rupture du contrat de travail intervenue au cours de la période d'essai pour un motif non inhérent à la personne du salarié, est abusive.
En l'espèce, la rupture de la période d'essai a été notifiée à la salariée le 5 décembre 2019, l'employeur qui devait respecter un délai de prévenance de deux semaines, ayant de façon erronée indiqué que le contrat de travail serait rompu le 17 décembre 2019 alors que le délai de prévenance arrivait à échéance le 19 décembre 2019.
Cependant, l'employeur avait le droit de notifier la rupture de la période d'essai alors que le délai de prévenance ne serait pas expiré au terme de la période d'essai le 18 décembre 2019, la salariée n'ayant pas été tenue de travailler au-delà.
En outre, l'inobservation du délai de prévenance n'a pas pour effet de transformer la rupture de la période d'essai en un licenciement.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que la rupture de la période d'essai soit intervenue pour un motif non inhérent à la personne de la salariée, l'employeur n'étant pas tenu de motiver sa décision et d'expliciter les raisons professionnelles à l'origine de la rupture de la période d'essai.
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles.
Mme [G] succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a mis les dépens à la charge de chacune des parties,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
Condamne Mme [X] [G] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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