Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 22 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00472 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEIB
Pole social du TJ de BAR-LE-DUC
22/121
06 février 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant en personne
INTIMÉE :
CPAM DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [I] [H], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Octobre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Novembre 2023 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 22 novembre 2023 ;
Le 22 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [T] exerce une activité d'électricien salarié au sein de la fromagerie [6].
Le 25 août 2021, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, ci-après dénommée la caisse, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 29 juillet 2021 du docteur [N] [B] faisant état d'une « sciatique par hernie discale L5 S1 gauche sur IRM ' tableau 98 ».
La caisse a instruit cette demande au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles et a transmis et a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Grand Est au motif que la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie.
Par avis du 21 mars 2022, ledit CRRMP a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie.
Par courrier du 24 mars 2022, la caisse a notifié à monsieur [M] [T] sa décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 19 mai 2022, monsieur [M] [T] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par décision du 13 septembre 2022, la commission a rejeté sa demande, au motif que l'avis du CRRMP s'impose à la caisse.
Le 17 novembre 2022, monsieur [M] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d'une contestation à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement RG 22/121 du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes
- ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Alsace-Moselle aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie « sciatique par hernie discale L5 S1 » déclarée le 25 août 2021 et l'exposition professionnelle de monsieur [M] [T]
- invité les parties à communiquer l'ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l'employeur s'il l'estime nécessaire, à l'adresse suivante : [Adresse 2]
- dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra rendre son avis dûment motivé et le transmettre directement au greffe de la présente juridiction
- renvoyé l'affaire à la première audience du pôle social qui suivra la transmission de l'avis du nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné
- réservé les dépens
- ordonné I 'exécution provisoire de la présente décision.
Le 28 février 2023, monsieur [M] [T] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement au motif que les travaux qu'il exécutait figurait dans le tableau 98 des maladies professionnelles.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 octobre 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [T], comparant en personne à l'audience, a sollicité la prise en charge de sa maladie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dument représentée, a repris ses conclusions déposées à l'audience et a sollicité ce qui suit :
A titre principal,
- déclarer irrecevable le recours de monsieur [M] [T]
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc en date du 6 février 2023 en toutes ses dispositions
- débouter monsieur [T] des fins de sa demande.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, puis prorogée au 22 Novembre 2023.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 544 du code de procédure civile, les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, les jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Aux termes de l'article 545 du même code, les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
En outre, aux termes de l'article 482 du code de procédure civile, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée
N'ont aucune autorité les motifs, décisifs ou décisoires, des jugements qui se bornent, dans leur dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire (civ. 2e 30 juin 1977 pourvoi no 76-13.393)
Par ailleurs, aux termes de l'article 536 du même code, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
Est irrecevable l'appel contre une décision qualifiée à tort en premier ressort (civ. 2e 6 décembre 1991 pourvoi n° 90-17.415).
-oo0oo-
En l'espèce, le jugement du 6 février 2023, stipulé en premier ressort, a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et a ordonné avant dire-droit la saisine d'un second CRRMP aux fins d'obtenir son avis sur l'existence ou non d'un lien direct entre la maladie de monsieur [T] et son activité professionnelle.
Même si dans les motifs de leur jugement, les premiers juges ont dit que l'activité de monsieur [T] n'entrait pas dans les secteurs d'activité prévus limitativement par le tableau n°98 des maladies professionnelles, et que la liste limitative des travaux n'était pas remplie, alors même que monsieur [T] considérait que les conditions du tableau n°98 étaient remplies, ils ont, dans le dispositif du jugement, expressément sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
Dès lors, ils n'ont pas tranché tout ou partie du principal, mais ont ordonné une mesure d'instruction au sens des articles 544 et 545 susvisés.
En conséquence, l'appel est irrecevable et il sera rappelé à monsieur [T] que les débats se poursuivront par-devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc après dépôt de l'avis du second CRRMP.
Sur les frais et dépens
Monsieur [M] [T] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE l'appel à l'encontre du jugement RG 22/121 du 6 février 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc irrecevable,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [M] [T] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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