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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 94-43.136

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.136

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Magneti Marelli France, venant aux droits de la société anonyme Jaeger, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de Mme Ginette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Magneti Marelli France, venant aux droits de la société anonyme Jaeger, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut de motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que l'imprécision des motifs équivaut à l'absence de motifs ; Attendu que, pour déclarer dépouvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement économique intervenu le 22 janvier 1992 de Mme X... par la société Jaeger, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas énoncé de motif précis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le motif était le suivant : "suppression de poste dans le cadre d'un plan de réduction de l'effectif de structure afin de l'adapter à la situation économique de l'entreprise et de son environnement", ce qui répondait aux exigences légales précitées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme X..., envers la société Magneti Marelli France, venant aux droits de la société anonyme Jaeger, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5216

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