Texte intégral
ARRET
N°
[S] épouse [U] [J]
[U] [J]
C/
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE -BANQUE
GH/NP/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02776 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDXV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [H] [S] épouse [U] [J]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
Monsieur [O] [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE -BANQUE Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non assignée et non représentée
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 21 novembre 2024, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 30 janvier 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 11 juin 2024, Mme et M. [U] [J] ont formé appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 14 mai 2024.
Le 9 août 2024, ils ont notifié leurs conclusions de désistement d'appel.
La SA Crédit Foncier et Communal d'Alsace et Lorraine ne s'est pas constituée.
SUR CE :
Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément à l'article 395 du code de procédure civile, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Les époux [U] [J] sollicitent que soit constaté leur désistement d'appel et l'intimé n'a formé aucun appel incident.
Il convient de constater le désistement d'appel des appelants, de le dire parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En l'absence de convention contraire dont il n'est pas fait état, les dépens resteront à la charge de l'appelante conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt réputé contrdictoire et par mise à disposition,
Constate le désistement d'appel des époux [U] [J] ;
Le dit parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse aux époux [U] [J] la charge des dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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