Cour de cassation, 09 juillet 1986. 84-43.616
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-43.616
Date de décision :
9 juillet 1986
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-12 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'ayant résilié le contrat qui la liait à la société Maintenance pour l'entretien de salles de cinéma lui appartenant, la société Cinésogar, qui avait décidé de faire assurer par son propre personnel le nettoyage de ses salles, a refusé de poursuivre l'exécution des contrats de travail de trois salariés de la société Maintenance, Mmes Y..., A... et Ferol ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la société Maintenance devait conserver les trois salariés dans son personnel, alors que, d'une part, la société Cinésogar, qui continue le service assuré précédemment par la société Maintenance, doit poursuivre tous les contrats de travail en cours au jour de la modification intervenue dans la situation juridique que constitue le remplacement de la société Maintenance par Cinésogar, alors que, d'autre part, Mmes Z..., A... et Férol faisaient partie de l'équipe affectée exclusivement au nettoyage quotidien des salles de cinéma, assuré par la société Maintenance et devaient, par conséquent, poursuivre l'exécution de leur contrat de travail sous la direction nouvelle de la société Cinésogar, alors qu'enfin, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs de la déposition de M. Jean Jacques X..., directeur de la Cinésogar, lors de la comparution personnelle des parties ;
Mais attendu que la modification dans la situation juridique de l'employeur qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise les contrats de travail en cours au jour de cette modification implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, et qu'en l'espèce la rupture de ce contrat d'entreprise ne constituait pas une modification dans la situation juridique de l'employeur, que, par ce motif de pur droit substitué aux motifs critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique