Tribunal Administratif de VERSAILLES, 12 mars 2025. 2305131
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2305131
Date de décision :
12 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2023, l'association Innovation démocratique, écologique, économique et sociale, représentée par M. B A en sa qualité de membre du collectif d'animation assurant la tâche de présidence de l'association, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel la maire de Poissy a réglementé sur le territoire communal les emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif ;
2°) d'enjoindre à la maire de de Poissy, d'une part, de prendre un nouvel arrêté conforme aux dispositions du code de l'environnement, d'autre part, de remettre des panneaux d'affichage libre en application de ce nouvel arrêté, dans un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ".
3. Lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie.
4. La requête de l'association Innovation démocratique, écologique, économique et sociale, présentée par M. B A, n'est accompagnée ni des statuts de l'association, ni des délibérations éventuelles autorisant M. A à agir en justice au nom de l'association. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 27 juin 2023 au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a été accusé de réception le 12 septembre 2023, l'association Innovation démocratique, écologique, économique et sociale n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, produit ses statuts ni justifié de la qualité pour agir de M. A. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Innovation démocratique, écologique, économique et sociale est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Innovation démocratique, écologique, économique et sociale.
Fait à Versailles, le 12 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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