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Cour d'appel, 16 juillet 2014. 14/07076

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/07076

Date de décision :

16 juillet 2014

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Texte intégral

Copies exécutoires délivrées aux parties le République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2014 Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07076 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2014 Juge de l'exécution de PARIS - RG N° 14/80192 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Nicole GIRERD, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : SARL SODIFLEX, représenté par son gérant, Monsieur [O] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante ni représentée à l'audience DEMANDERESSE à Madame [N] [B] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Janie LEVY AMSELLEM, avocat au barreau de PARIS, toque : C0721 DÉFENDERESSE Et après avoir entendu le conseil de la partie défenderesse lors des débats de l'audience publique du 17 Juin 2014 : Par jugement en date du 13 février 2014, le juge de l'exécution de Paris, a ordonné la main levée totale de la saisie attribution pratiquée à la requête de Mme [B] [N] le 27 novembre 2013 entre les mains de la société HSBC et a condamné la SARL SODIFLEX à payer à Mme [B] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. La SARL SODIFLEX a relevé appel de cette décision par déclaration du 4 mars 2014, et, par acte du 2 avril suivant, a assigné en référé Mme [B] devant le premier président de la cour d'appel aux fins de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 13 février 2014, de voir ordonner le séquestre des fonds saisis entre les mains de l'Union Financière de France ou à défaut de tout tiers détenant ces fonds, et de condamner Mme [B] en tous les dépens. Elle n'a toutefois pas placé son assignation et ne s'est pas fait représenter à l'audience. Mme [B] a placé l'acte, et, aux termes de ses conclusions développées oralement, a demandé que soit constatée la nullité de l'assignation qui ne repose sur aucun fondement juridique, à titre subsidiaire constatée que la société SODIFLEX ne fait valoir aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, que les fonds ont été remis à l'huissier poursuivant et que la décision a été exécutée, de débouter la société SODIFLEX de ses demandes et de la condamner à une amende civile ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 5.000 € et aux dépens. SUR CE Attendu qu'en application de l'article 839 du code de procédure civile, le juge est saisi à la diligence de l'une ou l'autre des parties par la remise au greffe d'une copie de l'assignation ; Attendu que l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'"en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la Cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le Premier Président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le Premier Président à une amende civile d'un montant maximum de 3.000 euros sans préjudice des dommages intérêts qui pourraient être réclamés" ; Attendu qu'en l'espèce, la société SODIFLEX ne s'est pas fait représenter devant le premier président pour soutenir son assignation alors que la procédure est orale ; qu'au demeurant, alors que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est plus possible lorsque l'exécution de la décision a été consommée, Mme [B] produit le procès-verbal de saisie-attribution et de saisie de droits d'associés et de valeurs immobilières du 6 décembre 2013 diligentée entre les mains de l'UNION FINANCIÈRE DE FRANCE BANQUE pour avoir paiement d'un principal de 49.594,38 € outre intérêts de 4,40 € et frais, et le chèque de 52.006,09 € adressé à l'huissier poursuivant par la banque le 2 avril 2014, démontrant que la saisie est consommée, de telle sorte que le délégataire du Premier Président n'a plus compétence pour connaître de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Attendu qu'une partie n'a pas qualité pour demander la condamnation de l'autre à une amende civile, qui profite à l'Etat ; qu'il convient de rejeter cette demande ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans l'espèce ; Attendu que, partie perdante, la SARL SODIFLEX devra supporter la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Constatons que la SARL SODIFLEX ne soutient pas ses demandes, Déboutons Mme [N] [B] de ses demandes d'amende civile et d'indemnité de procédure, Condamnons la SARL SODIFLEX aux dépens. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente

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