Cour de cassation, 18 décembre 1996. 92-85.964
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.964
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVRY,
contre le jugement dudit tribunal, chambre correctionnelle, du 12 octobre 1992, qui a confirmé deux décisions du juge de l'application des peines accordant des réductions de peine à Marc X...;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 721 et 721-1 du Code de procédure pénale, et 5 de la Convention franco-thaïlandaise du 26 mars 1983 sur la coopération en matière d'exécution des condamnations pénales;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 713-1 et 713-7 du Code de procédure pénale;
Attendu que, selon l'article 5 1 de la Convention franco-thaïlandaise du 26 mars 1983, l'exécution de la peine d'un délinquant transféré en vertu de celle-ci s'effectue selon les lois et règles de l'Etat d'accueil, y compris celles régissant notamment les dispositions relatives à la réduction de la durée de l'emprisonnement, de la détention ou de toute autre peine privative de liberté par libération conditionnelle, mise en liberté sous condition ou autrement;
Attendu qu'aux termes des articles 713-1 et 713-7 du Code de procédure pénale, lorsqu'un ressortissant français détenu en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est, en vertu d'une convention ou d'un accord internationaux, transféré sur le territoire français pour y poursuivre l'exécution de sa peine, celle-ci est régie par les règles internes de procédure pénale;
Que, par ailleurs, il résulte des articles 721 et 721-1 du Code précité que le juge de l'application des peines ne peut accorder de réductions de peine que pour la période de détention subie en France, incluant, lorsque la condamnation est prononcée à l'étranger, les délais de transfèrement de l'intéressé sur le territoire national;
Attendu que Marc X..., ressortissant français, a été condamné par la Cour Suprême de Bangkok, le 6 décembre 1990, à dix années d'emprisonnement pour "vol, escroquerie, faux et usage de faux" alors qu'il était détenu depuis le 9 novembre 1988; qu'il a été transféré en France en application de la Convention franco-thaïlandaise du 26 mars 1983, pour y poursuivre l'exécution de sa peine, et écroué le 26 août 1992; que, par jugement du 25 septembre 1992, passé en force de chose jugée, le tribunal correctionnel, saisi conformément à l'article 713-3 du Code de procédure pénale, a réduit la condamnation à 5 ans d'emprisonnement, correspondant au maximum légal alors encouru en France, et fixé à un an, un mois et 15 jours le reliquat de peine à effectuer;
Attendu que, par deux ordonnances du 7 octobre 1992, le juge de l'application des peines a accordé à Marc X..., d'une part, une réduction de peine de 9 mois et 70 jours sur le fondement de l'article 721 du Code de procédure pénale, pour la détention subie du 9 novembre 1988 au 25 septembre 1992, d'autre part, une réduction de peine supplémentaire de 6 mois sur le fondement de l'article 721-1 du même Code, pour la détention effectuée du 9 novembre 1989 au 9 novembre 1990;
Attendu que, saisi du recours exercé par le procureur de la République en application de l'article 733-1 du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel, pour confirmer les ordonnances entreprises, énonce qu'il résulte des documents remis par les autorités de l'Etat de condamnation que l'intéressé a fait preuve de bonne conduite et qu'il a présenté des gages de réadaptation sociale pendant son incarcération en Thaïlande;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal correctionnel d'Evry, en date du 12 octobre 1992;
Et attendu qu'en application de l'article 733-1 du Code de procédure pénale, le pourvoi n'a pas d'effet suspensif;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal correctionnel d'Evry, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Blondet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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