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Cour de cassation, 20 mars 1997. 96-81.924

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.924

Date de décision :

20 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 29 février 1996, qui, après l'avoir déclaré coupable de vols avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, assortis d'une période de sûreté de 4 ans, avec maintien en détention, ainsi qu' aux peines complémentaires de l'interdiction de séjour et de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte dont la violation serait alléguée et ne contient aucun grief offrant un point de droit à juger ; que dès lors, ne répondant pas aux éxigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut conseillers référendaires, Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-03-20 | Jurisprudence Berlioz