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Cour d'appel, 05 juin 2014. 13/05286

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/05286

Date de décision :

5 juin 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 05 JUIN 2014 Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05286 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2012- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 11/ 00084 APPELANT Monsieur Jacques X... c/ Melle Y...-... 94100 SAINT MAUR DES FOSSES Représenté par Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23 INTIMÉE Commune SAINT MAUR DES FOSSES, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège à l'Hotel de ville-Place Charles de Gaulle-94107 SAINT MAUR DES FOSSES Représentée par Me Christophe CABANES de la SELARL SELARL Cabinet CABANES-CABANES NEVEU Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R262 Assistée sur l'audience par Me Romain MERESSE de la SELARL CABANES NEVEU, avocat au barreau de PARIS, toque : R262 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Président Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Mme Pascale BOULAY faisant fonction Greffier lors du prononcé : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par déclaration d'intention d'aliéner du 6 avril 2010, la commune de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (94) a été informée par le notaire de la vente suivant acte sous seing privé du 23 mars 2010, par M. Jacques X... et Mme Michèle A... à la société SPI 94 d'une maison à usage d'habitation sise... au prix de 400 000 €, de leur intention de vendre cet immeuble, ledit bien étant soumis au droit de préemption urbain. Le 7 juin 2010, la commune a usé de son droit de préemption au prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner. M. X... s'étant opposé à la vente, par acte du 29 novembre 2010, la commune de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS l'a assigné, ainsi que Mme A..., en réalisation de la vente. C'est dans ces conditions que, par jugement du 11 décembre 2012, le Tribunal de grande instance de Créteil a : - constaté le transfert de propriété de l'immeuble intervenu le 7 juin 2010, - enjoint à M. X... et Mme A... de procéder sous astreinte à la signature de l'acte authentique, - dit qu'à défaut de signature le jugement vaudrait vente, - condamné M. X... à payer la somme de 1 500 € à la commune, d'une part, et à Mme A..., d'autre part, - condamné M. X... aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par dernières conclusions du 30 mai 2013, M. X..., appelant, demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - vu les articles 752, 117 à 119 du Code de procédure civile, - dire l'acte introductif d'instance nul à défaut de constitution d'avocat par le demandeur, - vu les principes généraux du droit, dire nuls la sommation à comparaître du 30 août 2010 et le procès-verbal de difficultés du 2 septembre 2010 à défaut de délai raisonnable de convocation, - vu les articles R. 213-10 er R. 213-12 du Code de l'urbanisme, - dire la commune irrecevable en ses demandes, le silence des propriétaires équivalant à une renonciation d'aliéner et l'acte authentique n'ayant pas été régularisé dans les trois mois suivant l'accord de la commune, - en toutes hypothèses, condamner la commune à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 18 juillet 2013, la commune de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS prie la Cour de : - vu les articles 1583 du Code civil et R. 213-5 du Code de l'urbanisme, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner M. X... à lui payer la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Mme A..., qui n'a pas été intimée par l'appelant, n'est pas partie au litige d'appel. SUR CE LA COUR Considérant que les moyens développés par M. X... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté, sur la nullité de l'acte introductif d'instance, que M. X... n'établit pas avoir saisi le juge de la mise en état de cette exception de procédure, de sorte que le Tribunal a exactement décidé que celle-ci, soulevée devant lui, était irrecevable ; Considérant, sur le transfert de propriété, qu'il se déduit des articles R. 213-8 et R. 213-10 du Code de l'urbanisme que lorsque le titulaire du droit de préemption notifie sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, ce qui est le cas en l'espèce, le silence du propriétaire dans le délai de deux mois n'équivaut pas à une renonciation d'aliéner, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal a dit que le transfert de propriété était intervenu le 7 juin 2010, peu important à cet égard que l'acte authentique n'ait pas été dressé à l'issue du délai de trois mois prévu par l'article R. 213-12 du même Code ; Considérant, sur la nullité alléguée susceptible d'affecter la sommation à comparaître et le procès-verbal de difficulté du notaire, que le Tribunal a exactement dit qu'elle serait sans effet sur le transfert de propriété, de sorte que sa constatation est inopérante quant à l'issue du litige ; Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de M. X... ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la commune sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déclare irrecevable l'exception de procédure relative à la nullité de l'assignation ; Rejette les autres demandes ; Condamne M. Jacques X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Condamne M. Jacques X... à payer à la commune de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

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