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Tribunal Administratif de Paris, 21 octobre 2022. 2018983

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2018983

Date de décision :

21 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2020 et le 19 janvier 2021, la société Marysara, représentée par M. A B, demande au tribunal d'annuler les décisions de rejet de sa demande d'aide exceptionnelle au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie du covid-19, prononcées respectivement le 17 septembre 2020 pour le mois de juillet 2020 et le 12 novembre 2020 pour le mois de septembre 2020. Par des mémoires en défense, enregistrée le 1er décembre 2020 et le 16 décembre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête. Par un acte, enregistré le 7 octobre 2022, la société Marysara déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 7 octobre 2022, la société Marysara déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Marysara. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Marysara et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Fait à Paris, le 21 octobre 2022 . La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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