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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 91-20.404

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.404

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Lisette X..., demeurant ..., à Pantin (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1991 par le tribunal d'instance de Pantin, au profit du syndicat des copropriétaires du ... à Pantin, représenté par son syndic en exercice le cabinet Baudrier, dont le siège est ... (10ème), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pantin, 13 février 1991), statuant en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... à Pantin a assigné Mlle X... en paiement de charges de copropriété impayées au troisième trimestre 1990 ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que les comptes de l'année 1990 ont été approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires qui a voté le budget prévisionnel 1991 et que Mlle X... est redevable, au vu du compte arrêté, de la somme réclamée ; Qu'en statuant ainsi, sans mentionner d'aucune manière les prétentions ou moyens de défense de Mlle X..., le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 février 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pantin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris ; Condamne le syndicat des copropriétaires du ... à Pantin, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Pantin, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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