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Cour de cassation, 13 février 2019. 18-14.862

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.862

Date de décision :

13 février 2019

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Texte intégral

SOC. / ELECT CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 238 FS-D Pourvoi n° B 18-14.862 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat CFE-CGC Orange, dont le siège est [...] , 2°/ Mme QG... A..., domiciliée [...] , 3°/ M. QM... E..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 29 mars 2018 par le tribunal d'instance de Lyon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la fédération Communication conseil culture CFDT, dont le siège est [...] , [...], 2°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Orange porte-à-porte, société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Orange Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [...] , 5°/ au syndicat FS Force ouvrière communication, dont le siège est section territoriale Ain-Loire-Rhône, [...] , [...], 6°/ au syndicat FS Force ouvrière communication Alpes, dont le siège est [...] [...] , [...], 7°/ au syndicat FS Force ouvrière communication Auvergne, dont le siège est [...] , [...], 8°/ à M. XR... L..., domicilié [...] , [...], 9°/ à Mme PJ... W..., domiciliée [...] , [...], 10°/ à M. IT... H..., domicilié [...] , [...], 11°/ à M. GC... F..., domicilié [...] , [...], 12°/ à Mme FW... S..., domiciliée [...] , [...], 13°/ à M. UU... UV... , domicilié [...] , [...], 14°/ au syndicat CFTC France Télécom et Orange, dont le siège est [...] , [...] 15°/ au syndicat CGT FAPT, dont le siège est [...] , [...], 16°/ à la fédération Sud PTT, dont le siège est [...] , [...], 17°/ à Mme VQ... N..., domiciliée [...] , [...], 18°/ à M. AJ... P..., domicilié [...] , [...], 19°/ à Mme XP... X..., domiciliée [...] , [...], 20°/ à M. MR... J..., domicilié [...] , [...], 21°/ à M. HH... O..., domicilié [...] , [...], 22°/ à Mme LA... WG..., domiciliée [...] , [...], 23°/ à M. FD... K..., domicilié [...] , [...], 24°/ à M. AJ... B..., domicilié [...] , [...], 25°/ à Mme DT... C..., domiciliée [...] , [...], 26°/ à M. AJ... U..., domicilié [...] , [...], 27°/ à M. FI... R..., domicilié [...] , [...], 28°/ à M. UU... G..., domicilié [...] , [...], 29°/ à M. GG... I..., domicilié [...] , 30°/ à M. SV... Y..., domicilié [...] , [...], 31°/ à M. YT... M..., domicilié [...] , [...] 32°/ à M. EZ... HF... , domicilié [...] , [...], 33°/ à Mme HC... V..., domiciliée [...] , [...], 34°/ à M. VD... Q..., domicilié [...] , [...], 35°/ à M. OQ... D..., domicilié [...] , [...], 36°/ à Mme GX... T..., domiciliée Cabinet d'avocats Brihi-Koskas et associés, [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat CFE-CGC Orange, de Mme A... et de M. E..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Orange, Orange porte-à-porte et Orange Caraïbes, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 29 mars 2018), que les élections au comité d'établissement DO centre est de l'unité économique et sociale Orange se sont tenues entre les 7 et 9 novembre 2017 ; que le protocole préélectoral signé le 22 septembre 2017 prévoyait que le 3e collège, ingénieurs et cadres, était composé de 63 % d'hommes et 37 % de femmes ; qu'estimant que la liste des titulaires et celle des suppléants CFE-CGC France Télécom Orange n'avait pas respecté les dispositions relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes issues de la loi du 17 août 2015, en ce que la première comportait deux candidatures de femmes au lieu d'une, et la seconde ne respectait pas les règles de l'alternance, la Fédération communication conseil culture F3C-CFDT a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de l'élection de Mme A... et de M. E... ; que statuant sur le pourvoi formé contre la décision du tribunal d'instance faisant droit à la demande, la Cour de cassation a sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité transmise dans le cadre d'une autre instance, portant sur les dispositions législatives en cause ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que le syndicat CFE-CGC fait grief au jugement de prononcer l'annulation de l'élection de Mme A... en qualité de membre titulaire et de M. E... en qualité de membre suppléant du comité d'établissement DO d'information, alors, selon le moyen : 1°/ que dans un mémoire distinct et motivé, le syndicat CFE-CGC France Telecom Orange a contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 2324-23 et L. 2324-10 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, dès lors qu'ils imposent l'annulation de l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise du sexe surreprésenté ou mal positionné sur la liste de candidatures sans assortir cette sanction de dispositions prévoyant le remplacement des sièges vacants selon des modalités permettant d'assurer l'effectivité de la représentation proportionnelle des deux sexes dans les instances représentatives du personnel voulue par le législateur et sans obliger l'employeur, dans cette hypothèse, à organiser de nouvelles élections si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre de représentants du personnel titulaires est au moins réduit de moitié, ce qui porte atteinte à l'effectivité du principe d'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales garanti par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, au principe de la participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises garanti par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe résultant de l'article 34 de la Constitution selon lequel l'incompétence négative du législateur ne doit pas affecter un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que prononcera le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 entrainera, par voie de conséquence, la cassation du jugement attaqué pour perte de fondement juridique ; 2°/ que les dispositions de l'article L. 2324-22-1 du code du travail, qui imposent pour chaque collège électoral des listes de candidature composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la proportion des deux sexes dans le collège, ont pour finalité d'assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il était invité à le faire, si l'annulation de l'élection de Mme A... et M. E... sans prévoir les modalités de leur remplacement dans le respect d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes et l'impossibilité d'exiger de l'employeur l'organisation d'élections partielles pour pourvoir à leurs sièges vacants ne portent pas une atteinte disproportionnée au principe de participation prévu par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2324-22-1, L. 2324-23 et L. 2324-10 du code du travail ; Mais attendu que dans sa décision n° 2018-720/721/722/723/724/725/726 QPC du 13 juillet 2018, le Conseil contitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots « ou s'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de membres du comité d'entreprise prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23 » du code du travail figurant au premier alinéa de l'article L. 2324-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ; que cette déclaration d'inconstitutionnalité, qui ne concerne que l'impossibilité d'organiser des élections partielles pour pourvoir aux sièges vacants, prévue par l'article L. 2324-10 du code du travail, ne rend pas sans fondement ou sans base légale le jugement qui prononce l'annulation de l'élection des deux élus au motif du non respect des dispositions de l'article L. 2324-22-1 du même code ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat CFE-CGC fait le même grief au jugement, alors selon le moyen : 1°/ que les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT, 4 de la Convention n° 98 de l'OIT et 5 de la Convention n° 135 de l'OIT ainsi que les articles 11-2 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pris en leur ensemble, garantissent la liberté syndicale laquelle implique la liberté des organisations syndicales de choisir leurs représentants et d'organiser librement leur activité ; qu'il s'en évince que les organisations syndicales représentatives, qui disposent du monopole de présentation des candidats au premier tour des élections des représentants du personnel au comité d'entreprise, ont la liberté de présenter les candidats de leur choix ; que sont donc contraires à ces dispositions conventionnelles, celles de l'article L. 2324-22-1 du code du travail qui contraignent les organisations syndicales à établir, pour chaque collège électoral, des listes composées, alternativement jusqu'à épuisement du sexe sous-représenté, d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la proportion des deux sexes inscrits sur la liste électorale ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; 2°/ que le droit des organisations syndicales d'organiser leur gestion et leur activité garanti aux articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT comprend tant la liberté pour les organisations reconnues représentatives de choisir leurs représentants que celle de pouvoir présenter aux élections professionnelles les candidats de leur choix ; qu'en considérant que les dispositions de l'article L. 2324-22-1, dès lors qu'elles n'avaient ni pour objet, ni pour effet d'imposer à l'organisation syndicale le choix de son représentant, , ne portaient pas atteinte aux articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT, le tribunal d'instance a violé les articles susvisés ; 3°/ que seules des restrictions légitimes conformes à l'article 11 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme peuvent être portées à l'exercice de la liberté syndicale garanti par le §1 ; que sont considérées comme des restrictions légitimes celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que tel n'est pas le cas des dispositions de l'article L. 2324-22-1 du code du travail, lesquelles en contraignant les organisations syndicales à présenter aux élections des représentants du personnel au comité d'entreprise des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d'hommes dans le collège électoral, restreignent, sans motif légitime au sens de l'article 11 § 2, leur liberté de choisir les candidats en fonction de leurs compétences et de la force de leur engagement pour la communauté des travailleurs ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article 11 de la convention européenne des droits de l'homme ; 4°/ que si toute recherche de la volonté du législateur par voie d'interprétation est interdite au juge, lorsque le sens de la loi, tel qu'il résulte de sa rédaction, n'est ni obscur ni ambigu, et doit par conséquent être tenu pour certain, il y a exception si l'application du texte aboutit à quelque absurdité ; que l'objectif de la loi du 17 août 2015 est d'opérer un rééquilibrage de la représentation au bénéfice des femmes dans les instances représentatives du personnel ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il était invité à le faire si l'application des dispositions de l'article L. 2324-22-1 du code du travail, en ce qu'elle peut entrainer l'annulation de l'élection de candidates femmes aux élections professionnelles, comme en l'espèce, n'est pas contraire à l'objectif du législateur qui est d'opérer un rééquilibrage de la représentation au bénéfice des femmes dans les instances représentatives du personnel et de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte tant de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'effet direct (CJUE, 17 avril 2018, Egenberger, C-414/16), que de l'article 23 de ladite Charte, que, dans le champ d'application du droit de l'Union européenne, est interdite toute discrimination fondée sur le sexe ; que les dispositions du code du travail relatives aux modalités d'élection des représentants du personnel mettent en oeuvre, au sens de l'article 51 de la charte, les dispositions de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de la combinaison des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute discrimination entre les sexes en matière de conditions de travail est prohibée ; Attendu, enfin, qu'aux termes de l'article 1er de la convention n° 111 de l'Organisation internationale du travail concernant la discrimination, ratifiée par la France le 28 mai 1981, toute distinction, exclusion ou préférence fondée notamment sur le sexe, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession, est interdite ; Qu'il en résulte que l'obligation faite aux organisations syndicales de présenter aux élections professionnelles des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d'hommes dans le collège électoral concerné répond à l'objectif légitime d'assurer une représentation des salariés qui reflète la réalité du corps électoral et de promouvoir l'égalité effective des sexes ; qu'en ce que le législateur a prévu, d'une part, non une parité abstraite, mais une proportionnalité des candidatures au nombre de salariés masculins et féminins présents dans le collège électoral considéré au sein de l'entreprise, d'autre part, une sanction limitée à l'annulation des élus surnuméraires de l'un ou l'autre sexe, et dès lors que, par application de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juillet 2018, l'organisation d'élections partielles est possible dans le cas où ces annulations conduiraient à une sous-représentation trop importante au sein d'un collège, les dispositions en cause ne constituent pas une atteinte disproportionnée au principe de la liberté syndicale reconnu par les textes européens et internationaux visés au moyen et procèdent à une nécessaire et équilibrée conciliation avec le droit fondamental à l'égalité entre les sexes instauré par les dispositions de droit européen et international précitées ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal, sans avoir à effectuer la recherche visée à la quatrième branche du moyen, constatant que la liste déposée par le syndicat CFE-CGC ne respectait pas l'article L. 2324-22-1 du code du travail, a fait droit à la demande d'annulation dans les conditions prévues par l'article L. 2324-23 du même code ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFE-CGC Orange, Mme A... et M. E.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR rejeté le moyen tiré de la violation du principe de la liberté syndicale consacré par les articles 3 et 8 de la convention n° 87 de l'OIT, l'article 5 de la Charte Sociale Européenne et l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, D'AVOIR annulé l'élection de Mme A... en qualité de membre élue titulaire 3ème collège du comité d'établissement DO Centre Est de l'UES Orange et D'AVOIR annulé l'élection de M. E... en qualité de membre élu suppléant (3ème collège) du comité d'établissement DO Centre Est de l'UES Orange ; AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L. 2324-22-1 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2324-22 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Lorsque l'application du premier alinéa du présent article n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant : 1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5. En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire ; que le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité d'entreprise et à la liste de ses membres suppléants ; que le syndicat CFE-CGC Orange, Mme A... et M. E... invoquent la non-conformité des dispositions de l'article L2324-22-1 du code du travail aux articles 3 et 8 de la convention n°87 de l'OIT ainsi qu'à l'article 5 partie II de la Charte sociale européenne et à l'article 11 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que la convention n°87 de l'OIT concerne la liberté syndicale et la protection du droit syndical, l'article 3 consacrant le droit pour les organisations de travailleurs et d'employeurs d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leur activité et l'article 8 énonçant que la législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention ; qu'il en est de même de l'article 5 partie II de la Charte sociale européenne et de l'article 11 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; que les dispositions de l'article L2324-22-1 du code du travail qui concernent l'élection des délégués du personnel et non celle des délégués syndicaux ne portent pas atteinte aux textes européens précités ; que ces dispositions ont pour objet d'instaurer une représentation proportionnelle d'hommes et de femmes et de rendre effectif l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ainsi qu'aux représentations professionnelles et sociales dans l'entreprise, ce qui constitue également un principe constitutionnel et conventionnel. (article 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne) ; qu'elles n'ont en revanche ni pour objet ni pour effet d'imposer aux organisations syndicales un choix de représentant ; que même à considérer que de manière très indirecte ces dispositions seraient susceptibles d'avoir une influence sur l'élection des représentants des organisations syndicales, l'article 11 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales admet que l'exercice de la liberté syndicale puisse faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique à la protection des droits et libertés d'autrui ; que l'article contesté constitue une action positive en faveur de l'égalité des sexes et de l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives, alors même que l'égalité homme-femme est garantie par les textes constitutionnels et européens ; 1°) ALORS QUE les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT, 4 de la Convention n° 98 de l'OIT et 5 de la Convention n° 135 de l'OIT ainsi que les articles 11-2 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pris en leur ensemble, garantissent la liberté syndicale laquelle implique la liberté des organisations syndicales de choisir leurs représentants et d'organiser librement leur activité ; qu'il s'en évince que les organisations syndicales représentatives, qui disposent du monopole de présentation des candidats au premier tour des élections des représentants du personnel au comité d'entreprise, ont la liberté de présenter les candidats de leur choix ; que sont donc contraires à ces dispositions conventionnelles, celles de l'article L. 2324-22-1 du code du travail qui contraignent les organisations syndicales à établir, pour chaque collège électoral, des listes composées, alternativement jusqu'à épuisement du sexe sous-représenté, d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la proportion des deux sexes inscrits sur la liste électorale ; qu'en jugeant le contraire, le Tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; 2°) ALORS QUE le droit des organisations syndicales d'organiser leur gestion et leur activité garanti aux articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT comprend tant la liberté pour les organisations reconnues représentatives de choisir leurs représentants que celle de pouvoir présenter aux élections professionnelles les candidats de leur choix ; qu'en considérant que les dispositions de l'article L. 2324-22-1, dès lors qu'elles ne concernent l'élection des délégués du personnel et non celles des délégués syndicaux, ne portaient pas atteintes aux textes européens, le Tribunal d'instance a violé les articles susvisés ; 3°) ALORS QUE seules des restrictions légitimes conformes à l'article 11 § 2 de la convention européenne des droits de l'homme peuvent être portées à l'exercice de la liberté syndicale garanti par le §1 ; que sont considérées comme des restrictions légitimes celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que tel n'est pas le cas des dispositions de l'article L. 2324-22-1 du code du travail, lesquelles en contraignant les organisations syndicales à présenter aux élections des représentants du personnel au comité d'entreprise des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d'hommes dans le collège électoral, restreignent, sans motif légitime au sens de l'article 11 § 2, leur liberté de choisir les candidats en fonction de leurs compétences et de la force de leur engagement pour la communauté des travailleurs ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal d'instance a violé l'article 11 de la convention européenne des droits de l'homme ; 4°) ALORS QUE si toute recherche de la volonté du législateur par voie d'interprétation est interdite au juge, lorsque le sens de la loi, tel qu'il résulte de sa rédaction, n'est ni obscur ni ambigu, et doit par conséquent être tenu pour certain, il y a exception si l'application du texte aboutit à quelque absurdité ; que l'objectif de la loi du 17 août 2015 est d'opérer un rééquilibrage de la représentation au bénéfice des femmes dans les instances représentatives du personnel ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il était invité à le faire si l'application des dispositions de l'article L 2324-22-1 du code du travail, en ce qu'elle peut entrainer l'annulation de l'élection de candidates femmes aux élections professionnelles, comme en l'espèce, n'est pas contraire à l'objectif du législateur qui est d'opérer un rééquilibrage de la représentation au bénéfice des femmes dans les instances représentatives du personnel et de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR annulé l'élection de Mme A... en qualité de membre élue titulaire 3ème collège du comité d'établissement DO Centre Est de l'UES Orange et D'AVOIR annulé l'élection de M. E... en qualité de membre élu suppléant (3ème collège) du comité d'établissement DO Centre Est de l'UES Orange ; AUX MOTIFS QUE l'article L2324-23 du code du travail prévoit que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L2324-22-1 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ; que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ; que pour les élections du Comité d'Etablissement DO CENTRE EST de l'Unité Economique et Sociale Orange, le protocole électoral précisait la composition de chacun des collèges ; qu'ainsi pour le 3ème collège la proportion était de 37% de femmes et de 63% d'hommes ; que les 4 sièges à pourvoir impliquaient donc la candidature de 1 femme et de 3 hommes ; que la liste déposée par le syndicat CGC pour l'élection des membres titulaires comportait 2 femmes et 2 hommes, soit une surreprésentation d'une femme ; qu'aussi l'élection de la dernière élue féminine de la liste CFE-CGC, en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats, doit être annulée soit celle de Mme A... seule élue de cette liste ; que la démission de Mme A..., en cours de procédure, motivée par le harcèlement dont elle se dit victime, n'est pas de nature à priver la demande d'annulation de son objet et de son intérêt dans la mesure l'annulation de l'élection laisse le poste vacant contrairement à la démission qui permet au suppléant de remplacer le titulaire ; que par ailleurs, la liste déposée par le syndicat CGC pour l'élection des membres suppléants ne respecte pas les règles de l'alternance puisque les deux premiers candidats sur la liste sont des hommes ; qu'il doit en conséquent être procédé à l'annulation de l'élection de M. E..., seul élu de cette liste ; 1°) ALORS QUE dans un mémoire distinct et motivé, le syndicat CFE CGC France Telecom Orange a contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 2324-23 et L. 2324-10 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, dès lors qu'ils imposent l'annulation de l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise du sexe surreprésenté ou mal positionné sur la liste de candidatures sans assortir cette sanction de dispositions prévoyant le remplacement des sièges vacants selon des modalités permettant d'assurer l'effectivité de la représentation proportionnelle des deux sexes dans les instances représentatives du personnel voulue par le législateur et sans obliger l'employeur, dans cette hypothèse, à organiser de nouvelles élections si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre de représentants du personnel titulaires est au moins réduit de moitié, ce qui porte atteinte à l'effectivité du principe d'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales garanti par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, au principe de la participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises garanti par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe résultant de l'article 34 de la Constitution selon lequel l'incompétence négative du législateur ne doit pas affecter un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que prononcera le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 entrainera, par voie de conséquence, la cassation du jugement attaqué pour perte de fondement juridique ; 2°) ALORS QUE les dispositions de l'article L.2324-22-1 du code du travail, qui imposent pour chaque collège électoral des listes de candidature composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la proportion des deux sexes dans le collège, ont pour finalité d'assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il était invité à le faire, si l'annulation de l'élection de Mme A... et de M. E... sans prévoir les modalités de leur remplacement dans le respect d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes et l'impossibilité d'exiger de l'employeur l'organisation d'élections partielles pour pourvoir à leurs sièges vacants ne portent pas une atteinte disproportionnée au principe de participation prévu par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2324-22-1, L. 2324-23 et L. 2324-10 du code du travail.

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