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Cour de cassation, 10 décembre 2014. 13-27.729

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-27.729

Date de décision :

10 décembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 septembre 2013), que le permis de construire qui lui avait été délivré pour la réalisation d'un projet d'aménagement de logements ayant été annulé par les juridictions administratives, M. X... a assigné son avocat, M. Y..., pour manquement à son devoir de conseil, lui reprochant une appréciation erronée des chances de succès d'une action en responsabilité contre la commune ; Sur le troisième moyen, qui est préalable : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que le juge civil n'est compétent pour trancher une question de droit administratif que s'il existe « clairement une jurisprudence administrative bien établie » ; qu'en imputant à faute à la victime d'avoir engagé les travaux sans attendre le délai de recours contentieux et sans procéder à une demande de permis de démolir, tout en omettant de vérifier que ces points litigieux procédaient d'une jurisprudence bien établie, la cour d'appel, qui s'est abstenue de poser une question préjudicielle et a tranché une difficulté sérieuse dont dépendait la solution du litige, a excédé ses pouvoirs en violation de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ; Mais attendu que la cour d'appel n'a porté d'appréciation, ni sur un acte administratif, ni sur la responsabilité de l'administration, ni sur ses rapports avec ses administrés ; qu'elle n'a fait qu'user de ses pouvoirs en recherchant, pour se prononcer sur la responsabilité de l'avocat, les chances de succès de l'action en responsabilité à l'encontre de la commune qu'il lui était reproché d'avoir déconseillée à son client ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le coût des travaux inutilement exécutés en conséquence de l'annulation d'un permis de construire constitue un préjudice indemnisable ; qu'en déboutant l'intéressé de ce chef en raison de l'absence de remboursement du prêt de financement, quand la délivrance du permis de construire illégal constituait en soi un fait emportant en lui-même la survenance du dommage, confondant ainsi le coût des travaux réalisés et le coût total du crédit impayé, la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil ; 2°/ que le coût des immobilisations découlant de l'illégalité du permis de construire annulé constitue un préjudice indemnisable ; qu'en déboutant l'intéressé de ce chef en raison de la procédure de saisie immobilière quand le commandement de payer avait été délivré le 29 juillet 1992 et que le jugement d'annulation du permis de construire avait été rendu le 17 décembre 1991, se prononçant ainsi par des motifs juridiquement inopérants, la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil ; 3°/ que le coût de l'abandon du projet de construction constitue un préjudice indemnisable découlant de l'illégalité du permis de construire ; qu'en s'appuyant, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation, sur la déchéance du terme pour cause d'impayés prononcée le 10 juillet 1991, tandis que l'abandon du projet était survenu dès le dépôt de la requête en annulation du permis de construire le 4 janvier 1991, la première échéance impayée ne datant que du 20 janvier suivant, la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil ; 4°/ que les troubles dans les conditions d'existence constituent un préjudice indemnisable consécutif à l'illégalité du permis de construire ; qu'en déclarant le contraire bien que le bénéficiaire du permis illégal eût subi de tels troubles dès le jugement d'annulation du 17 décembre 1991, indépendamment des poursuites ultérieures de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait cessé de rembourser les échéances de l'emprunt contracté pour le financement de l'opération immobilière avant l'annulation du permis de construire, alors que ses logements étaient encore loués, et qu'il avait ainsi encouru une déchéance du terme, suivie d'une procédure de saisie immobilière ayant abouti à la vente des biens saisis, la cour d'appel a pu en déduire que les chefs de préjudice invoqués au soutien de sa demande, résultant exclusivement de sa défaillance, étaient sans lien avec l'irrégularité du permis de construire et avec les conséquences de son annulation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que manque à son obligation de conseil et commet une faute l'avocat qui, en méconnaissance de la jurisprudence, déconseille à son client d'exercer une action en justice ; que le préjudice réparable consécutif à cette faute est constitué par la perte de chance d'obtenir satisfaction mesurée à la probabilité du succès de l'action ; qu'en se fondant sur l'absence prétendue de probabilité du succès de l'action contre la commune pour en déduire que l'avocat avait rempli son obligation de conseil en privilégiant un recours contre l'architecte de sorte qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée, commettant ainsi une confusion entre la faute de l'avocat résultant de la méconnaissance de son obligation de conseil et le préjudice découlant de la perte de chance de succès de l'action en justice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que la faute de l'avocat qui dissuade son client d'introduire une action en justice n'engage pas la responsabilité de ce professionnel si cette action n'aurait pu en aucun cas prospérer ; Et attendu qu'après avoir relevé une erreur d'appréciation de M. Y... pour avoir indiqué à son client que la responsabilité de la commune pouvait seulement être engagée pour faute lourde, alors qu'une jurisprudence établie n'exigeait qu'une faute simple, l'arrêt retient, d'une part, que les fautes commises par l'administré, sans lesquelles le permis n'aurait jamais été délivré, ont, seules, été à l'origine de l'annulation de ce titre, et, d'autre part, que le lien de causalité entre la faute imputée à la commune et le préjudice allégué n'est pas établi ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justement déduit qu'une action contre la commune n'aurait pu aboutir ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le bénéficiaire d'un permis de construire ultérieurement annulé (M. X..., l'exposant) de son action en responsabilité contre son conseil (Me Y... et la SCP Y... Z... A... B...) et l'assureur de celui-ci (les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD) ; AUX MOTIFS QUE, en application de l'article 1147 du code civil, l'avocat n'était tenu que d'une obligation de moyens dans le cadre de sa mission de consultation ; que comme l'avait justement relevé le premier juge, au moment de la consultation du 11 août 1997, la jurisprudence administrative reconnaissait déjà que la délivrance d'un permis de construire illégal constituait une faute simple de nature à engager la responsabilité de la personne publique ; que d'ailleurs, en cause d'appel, Me Y... et la SCP Y... ne contestaient pas sérieusement l'existence de cette jurisprudence ; qu'ainsi, en écrivant dans son courrier du 11 août 1997 qu'il aurait fallu démontrer une faute lourde du maire dans la délivrance du permis de construire, Me Y... avait commis une erreur d'appréciation sur l'état de la jurisprudence ; que l'absence de toute probabilité de succès d'une quelconque action devant la juridiction administrative contre la commune était cependant établie ; qu'au regard de ces circonstances, il apparaissait que Me Y... avait évalué correctement les chances de succès de voir aboutir une action contre la commune qui lui était apparue insuffisamment fondée ; qu'il avait rempli son obligation de conseil en privilégiant un recours à l'encontre de l'architecte, puisque ce recours avait abouti à la reconnaissance de la responsabilité de celui-ci ; qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à Me Y... dans l'exécution de son obligation de conseil dans sa consultation du 11 août 1997 ; ALORS QUE manque à son obligation de conseil et commet une faute l'avocat qui, en méconnaissance de la jurisprudence, déconseille à son client d'exercer une action en justice ; que le préjudice réparable consécutif à cette faute est constitué par la perte de chance d'obtenir satisfaction mesurée à la probabilité du succès de l'action ; qu'en se fondant sur l'absence prétendue de probabilité du succès de l'action contre la commune pour en déduire que l'avocat avait rempli son obligation de conseil en privilégiant un recours contre l'architecte de sorte qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée, commettant ainsi une confusion entre la faute de l'avocat résultant de la méconnaissance de son obligation de conseil et le préjudice découlant de la perte de chance de succès de l'action en justice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le bénéficiaire d'un permis de construire ultérieurement annulé (M. X..., l'exposant) de son action en responsabilité contre son conseil (M. Y... et la SCP Y... Z... A... B...) et l'assureur de celui-ci (les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD) ; AUX MOTIFS QUE, pour que la responsabilité de la commune pût être engagée avec quelque chance de succès devant la juridiction administrative, il ne suffisait pas que fût démontrée l'illégalité de l'acte administratif qui lui était imputée ; qu'il convenait encore d'établir l'existence d'un préjudice en résultant pour le bénéficiaire du permis de construire ultérieurement annulé et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; que, sur le préjudice résultant de l'illégalité du permis de construire, M. X... estimait que s'il avait été conseillé d'engager la responsabilité administrative de la commune, il aurait été indemnisé du coût des travaux inutilement exécutés, du coût des immobilisations, du coût de l'abandon du projet, des troubles dans ses conditions d'existence ainsi que des intérêts et de la capitalisation des intérêts des dommages et intérêts prononcés contre la commune ; que M. X... n'était susceptible de bénéficier de la réparation de ces chefs de préjudice devant la juridiction administrative que si était démontrée l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre ces préjudices et la faute de la commune ; qu'il résultait d'un courrier adressé le 10 juillet 1991 par la SOVAC, organisme prêteur, que celle-ci prononçait la déchéance du terme prévu au contrat de prêt de mai 1990 pour cause d'impayés ; que l'ensemble des chefs de préjudice allégués par M. X... résultaient de cette déchéance du terme, des impayés dans le remboursement du prêt et de la procédure de saisie immobilière qui en était résultée aboutissant au jugement d'adjudication du 31 octobre 1996 ; que M. X... ne démontrait pas que c'était l'illégalité du permis de construire qui avait entraîné les impayés dans le remboursement du prêt ; qu'il résultait en effet d'un courrier de deux de ses locataires en date du 29 avril 1993 qu'en dépit de cette illégalité celui-ci avait loué les appartements construits et que si ceux-ci les avaient quittés à cette date, c'est-à-dire postérieurement à la déchéance du terme, c'était essentiellement parce qu'ils n'avaient pas été en mesure d'utiliser les lieux normalement ; que le lien entre la faute et les préjudices allégués n'était pas démontrée ; ALORS QUE, d'une part, le coût des travaux inutile-ment exécutés en conséquence de l'annulation d'un permis de construire constitue un préjudice indemnisable ; qu'en déboutant l'intéressé de ce chef en raison de l'absence de remboursement du prêt de financement, quand la délivrance du permis de construire illégal constituait en soi un fait emportant en lui-même la survenance du dommage, confondant ainsi le coût des travaux réalisés et le coût total du crédit impayé, la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil ; ALORS QUE, d'autre part, le coût des immobilisations découlant de l'illégalité du permis de construire annulé constitue un préjudice indemnisable ; qu'en déboutant l'intéressé de ce chef en raison de la procédure de saisie immobilière quand le commandement de payer avait été délivré le 29 juillet 1992 et que le jugement d'annulation du permis de construire avait été rendu le 17 décembre 1991, se prononçant ainsi par des motifs juridiquement inopérants, la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil ; ALORS QUE, en outre, le coût de l'abandon du projet de construction constitue un préjudice indemnisable découlant de l'illégalité du permis de construire ; qu'en s'appuyant, pour débouter l'exposant de sa demande d'indemnisation, sur la déchéance du terme pour cause d'impayés prononcée le 10 juillet 1991, tandis que l'abandon du projet était survenu dès le dépôt de la requête en annulation du permis de construire le 4 janvier 1991, la première échéance impayée ne datant que du 20 janvier suivant, la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil ; ALORS QUE, enfin, les troubles dans les conditions d'existence constituent un préjudice indemnisable consécutif à l'illégalité du permis de construire ; qu'en déclarant le con-traire bien que le bénéficiaire du permis illégal eût subi de tels troubles dès le jugement d'annulation du 17 décembre 1991, indépendamment des poursuites ultérieures de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le bénéficiaire d'un permis de construire ultérieurement annulé (M. X..., l'exposant) de son action en responsabilité contre son conseil (M. Y... et la SCP Y... Z... A... B...) et l'assureur de celui-ci (les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD) ; AUX MOTIFS QU'il convenait d'établir l'existence d'un préjudice pour le bénéficiaire du permis de construire ultérieurement annulé et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; que, dans le cadre de la procédure administrative, la collectivité dont la responsabilité était recherchée pouvait opposer la faute de l'administré qui était de nature à atténuer ou annihiler sa propre faute ; que, comme l'avait relevé le tribunal de grande instance de Meaux dans sa décision du 19 avril 2000, M. X... avait débuté et fait avancer seul et sous sa responsabilité les travaux sans attendre l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'il était établi par les pièces produites par celui-ci que le permis de construire avait été attaqué le 4 janvier 1991 par dépôt d'une requête et d'un mémoire devant le tribunal administratif de Versailles ; que cette juridiction avait annulé le permis de construire pour inobservation des règles du POS mais avait également relevé dans sa décision du 17 décembre 1991 qu'au surplus le permis de construire n'avait pas été précédé d'une demande de permis de démolir, circonstance qui ne pouvait être imputée à la commune mais à M. X... ; que la commune aurait donc pu invoquer l'existence de ces fautes à la charge de M. X... ; ALORS QUE le juge civil n'est compétent pour trancher une question de droit administratif que s'il existe « clairement une jurisprudence administrative bien établie » ; qu'en imputant à faute à la victime d'avoir engagé les travaux sans attendre le délai de recours contentieux et sans procéder à une demande de permis de démolir, tout en omettant de vérifier que ces points litigieux procédaient d'une jurisprudence bien établie, la cour d'appel, qui s'est abstenue de poser une question préjudicielle et a tranché une difficulté sérieuse dont dépendait la solution du litige, a excédé ses pouvoirs en viola-tion de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III.

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