Cour de cassation, 13 janvier 1988. 86-16.754
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.754
Date de décision :
13 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la COMPAGNIE D'ASSURANCE LE LLOYD CONTINENTAL, dont le siège social est à Roubaix (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre section B), au profit de Monsieur Pierre X..., demeurant à Guignicourt (Aisne), Amifontaine,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Z..., Chabrand, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Capron, avocat de la compagnie d'assurance Le Lloyd Continental, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 1986), que comparaissant devant le tribunal d'instance de Paris (11ème arrondissement) sur avis d'audience à lui adressé par M. Y..., huissier de justice à Paris, agissant pour la compagnie Lloyd Continental, M. X..., résidant à Amifontaine dans le département de l'Aisne, a décliné la compétence territorale du tribunal et qu'il a été fait droit à son exception ; Attendu que la compagnie Lloyd Continental fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son contredit, alors que, selon le moyen, la cour d'appel qui est saisie par la voie du contredit n'a pas le pouvoir de prononcer la nullité du jugement entrepris ; qu'elle doit, avant de prononcer cette nullité, statuer sur le contredit et enjoindre aux parties de constituer avoué ; que, dans ce cas, le prononcé de la nullité du jugement entrepris ne la dispenserait pas, au reste, de statuer sur le fond, si les parties, sur l'injonction de constituer avoué, ont conclu au fond ; qu'en prononçant la nullité du jugement entrepris pour débouter la compagnie Le Lloyd Continental de son contredit, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tenait des articles 80 et suivants du Code de procédure civile (sic) ;
Mais attendu que, dans son dispositif, l'arrêt se borne à prononcer la nullité du jugement faute de saisine du juge, et à débouter, en conséquence, la compagnie de son contredit ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tranché le fond du litige, n'a pas excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de dix mille francs ; la condamne, envers le défendeur, à une indemnité de dix mille francs et aux dépens liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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