Cour de cassation, 27 février 1991. 88-44.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.049
Date de décision :
27 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Z... Parant, demeurant à Jarny (Meurthe-et-Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la maison de retraite "Home du Rupt de Mad", sise à Onville (Meurthe-et-Moselle),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X..., Mme Y..., MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, qu'entrée le 13 octobre 1980 au service de la maison de retraite d'Onville, dite "Home du Rupt de Mad", en qualité d'agent hospitalier, Mme A... a été mise à pied du 1er au 3 avril 1986 ; que son licenciement sans préavis lui a été notifié le 26 avril 1986 ; Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la mise à pied, alors que, selon le moyen, d'une part, l'entretien préalable du 25 février 1986 n'ayant pas été provoqué par une convocation écrite quelconque, soit remise en main propre contre décharge, soit adressée en recommandé avec demande d'avis de réception, la salariée n'a pas été en mesure de se faire assister ; alors que, d'autre part, l'employeur était dans l'incapacité d'apporter une copie de lettre de convocation, ou une décharge signée par la salariée, ou bien l'accusé postal de réception, et que la cour d'appel ne lui a même pas demandé de produire un tel élément essentiel de vérification de la procédure suivie ; alors, enfin, que les contacts de Mme A... avec ses collègues, après la lettre du 11 février 1986, n'avaient pas pour objet de semer la discorde entre le personnel et la direction, mais, tendaient à les convaincre de prendre conscience de leurs droits collectifs, et de l'ignorance dans laquelle les maintenait l'employeur, ne serait-ce qu'en n'affichant aucune convention collective, alors qu'il en gardait une au secret, se contentant de l'évoquer parfois, sans la préciser et sans jamais citer les barêmes qui en découlaient ; que la cour d'appel, violant les articles L. 122-41, L. 122-43 et R. 122-17 du Code du travail, et l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile, a privé de base légale et n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des preuves qui leur étaient soumises, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires et accessoires conventionnels alors, selon le moyen, qu'un arrêté d'extension confère la force obligatoire à la convention de branche dont les clauses lient dès lors l'employeur et s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 132-5 du Code du travail et, par une contradiction de motifs équivalente à une absence de motifs, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur n'était pas adhérent à une organisation signataire de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, les juges du fond, qui ont exactement relevé que l'arrêté du 27 février 1961 n'avait pas rendu obligatoire les accords signés postérieurement à celui du 15 juin 1959, hors toute contradiction, ont, à bon droit, décidé que les accords non couverts par l'arrêté d'extension ayant pour objet un réajustement des salaires, ne pouvaient être opposés à l'employeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas relevé que les attestations n'étaient pas conformes à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile (pas de mention concernant la date de naissance et le lieu, la demeure, le lien de subordination avec une partie, pas d'indication sur sa production en justice et sur la connaissance des sanctions pénales pour fausse attestation) ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas non plus relevé que l'en-tête tapée à la machine avec chaque nom de "témoin", prouvait la "préparation" de ces "attestations" par la direction, ce qui leur ôte le caractère d'impartialité exigé ; que la partialité était par contre prouvée par la lettre anti-datée du
21 avril 1986 de Mme B... (née Paquot) à son père ; que quatre "attestations" sont datées postérieurement, soit du 22 soit du 23 avril 1986 ; alors, encore, que la cour d'appel n'a retenu ainsi que les éléments fournis par une seule partie, sans répondre aux conclusions circonstanciées de la salariée, laquelle établissait clairement que le motif réel du licenciement était né du ressentiment de
l'employeur, face à ses démarches, pour connaître des droits que lui-même cachait fautivement à son personnel, venant après son refus de démissionner ; la cour d'appel qui a conclu, sans motivation légale, que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, qu'il appartenait à la cour d'appel, en application de l'article L. 122-28-4 du Code du travail de relever la nullité de la décision de refus de l'employeur de laisser Mme A... prolonger son congé parental, au motif que la lettre notifiant le refus est une lettre simple expédiée par la poste, au lieu d'être une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que l'avis des délégués n'a pas été sollicité et d'autant que l'article L. 122-30 du Code du travail dispose que de telles infractions aux articles L. 122-28-1 et L. 122-28-4 peuvent donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire en sus de l'indemnité de licenciement car ledit licenciement repose bien d'abord sur ce refus, frappée de "nullité et d'illégalité" ; qu'en effet, Mme A... n'aurait pas été licenciée, puisque son congé parental devait légalement se prolonger, jusqu'au 17 janvier 1987 ; Mais attendu, en premier lieu, d'une part, que les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de
nullité ; d'autre part, qu'en ses deuxième et troisième branches, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des preuves qui leur étaient soumises ; Attendu, en second lieu, qu'il résulte de la procédure qu'en sa dernière branche, le moyen, mélangé de fait et de droit est nouveau ; D'où il suit, qu'irrecevable en sa dernière branche, le moyen ne saurait être accueilli pour le surplus; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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