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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 24/01038

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01038

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DATE : 24/06/2025 JUGEMENT DE DIVORCE Code : 20L Dossier : N° RG 24/01038 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D7GF N° de minute : 25/00831 L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE JUIN DEMANDEUR : [C] [S] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 6] comparante en personne assistée de Me Hélène PRAZERES-CIMENTA, avocat au barreau de LAVAL (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001340 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) DÉFENDEUR : [F] [K] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC Greffier : Julie BERTHEBAUD En présence de [M] [I], attaché de justice et de [Z] [G], auditrice de justice DÉCISION rendue le 24/06/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales, . Réputée contradictoire, . en premier ressort, . signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Julie BERTHEBAUD, greffier, lors du prononcé. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Jean-Marc Toublanc, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après dépôt sans audience, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : [C] [S], née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 9] (53), et de [F], [U] [K], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] (69), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (53). ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [C] [S] de sa demande de report des effets du divorce ; PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date de la demande en divorce, soit le 29 novembre 2024 ; RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun reprend l’usage de son nom ; RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder, s’il y a lieu, amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [C] [S] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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