Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03341 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7JJ
CC
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
06 octobre 2023
RG:23/00192
S.A.R.L. MULTIMARK
C/
S.A. ALLIANZ FRANCE
S.C.I. [...]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A. PACIFICA
S.A.R.L. CABINET D'ARCHITECTURE [...] ET [...]
S.A. ALLIANZ IARD
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION
S.A.R.L. ENTREPRISE [...]
S.A. AXA FRANCE IARD
Société BET VIAL
Grosse délivrée
le 22 DECEMBRE 2023
à Me Philippe PERICCHI Me Christine BANULS
Me Laure CABANE
Me Philippe L'HOSTIS
Me Olivier GOUJON
Me Marion DELER
Me Geoffrey PITON
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 22 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 06 Octobre 2023, N°23/00192
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. MULTIMARK SARL unipersonnelle au capital social de 500,00 euros inscrite au RCS de NIMES sous le N°B 479 633 489 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Eric FORTUNET, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉES :
S.A. ALLIANZ FRANCE
[Adresse 25]
[Localité 24]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Anthony SINARD, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. [...], société civile immobilière au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 900.658.774, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social,
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Laure CABANE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
assignée à personne habilitée
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentée par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
S.A. PACIFICA Prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié es qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 15]
Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. CABINET D'ARCHITECTURE [...] ET [...], inscrite au RCS de NIMES sous le N° 491 133 229 au capital social de 3750,00 euros représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
S.A. ALLIANZ IARD, Société anonyme au capital de 991 967 200,00 € immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 22]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Anthony SINARD, avocat au barreau de NIMES
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, SA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles, n° SIREN 834 157 513, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège,assignée à personne habilitée
[Adresse 14]
[Localité 17]
Représentée par Me Francette BENE de la SCP BENE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Marion DELER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. ENTREPRISE [...] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 11]
[Localité 23]
Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SARL BET VIAL, Société anonyme au capital de 991 967 200,00 € immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Anthony SINARD, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière d'assignation à jour fixe
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 22 Décembre 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 24 octobre 2023 par la S.A.R.L. Multimark à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 6 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d'Alès, dans l'instance n°23/00192.
Vu la requête en assignation à jour fixe présentée le 26 octobre 2023 par la S.A.R.L. Multimark.
Vu l'ordonnance rendue le 27 octobre 2023 par la déléguée du premier président de la cour d'appel de Nîmes, autorisant la S.A.R.L. Multimark à assigner à jour fixe la Compagnie d'Assurances Mutuelle des Architectes français (MAF), la SA Pacifica, la SCI [...], la SA Allianz France, la S.A.S. Socotec Construction venant aux droits de Socotec France, la SA Allianz Iard, la S.A.R.L. Entreprise [...], la SA Axa France, L'EURL Bet Vial Bureau d'Etudes Techniques Vial, la S.A.R.L. Cabinet d'Architecture [...] et [...], à comparaître à l'audience collégiale du jeudi 7 décembre 2023 à 14h00 devant la 4ème Chambre Commerciale de la cour d'appel de Nîmes.
Vu les assignations à jour fixe à la requête de la S.A.R.L Multimark, délivrées le 8 novembre 2023 à la S.A. Axa France, la S.A. Allianz France et la S.A. Allianz Iard, la Compagnie Mutuelle des Architectes Français, la S.A. Pacifica, par actes séparés laissés à des personnes qui se sont déclarées habilitées à les recevoir pour leurs destinataires.
Vu les assignations à jour fixe à la requête de la S.A.R.L Multimark, délivrées le 9 novembre 2023 à la SARL Entreprise [...], la S.A.R.L Cabinet d'Architecture [...] et [...], par actes séparés laissés à personne.
Vu l'assignation à jour fixe à la requête de la S.A.R.L Multimark, délivrée le 13 novembre 2023 à la S.C.I. [...], par acte laissé à étude du commissaire de justice.
Vu l'assignation à jour fixe à la requête de la S.A.R.L Multimark, délivrée le 13 novembre 2023 à L'EURL Bet Vial, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire.
Vu l'assignation à jour fixe à la requête de la S.A.R.L Multimark, délivrée le 14 novembre 2023 à la S.A.S. Socotec Construction, par acte laissé à une personnes qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 décembre 2023 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises le 28 novembre 2023 par la SARLU Cabinet d'architecture [...] et [...] ainsi que de la Mutuelle des Architectes Français, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises le 6 décembre 2023 par la SA Axa France et la SARL Entreprise [...], intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises le 7 décembre 2023 par la SA Allianz Iard, Allianz France et L'EURL Bet Vial, intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises le 6 décembre 2023 par la SCI [...], intimée et appelante incidente, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises le 6 décembre 2023 par la SA Pacifica, intimée et appelante incidente, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises le 6 décembre 2023 par la SA Socotec, intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
***
La société Multimark exerce une activité d'achat et de vente d'articles de sport, articles de sport chaussants et autres, vente de prêt à porter hommes, femmes, enfants surfwear, jeans et accessoires, sous l'enseigne 'Canon Shoes'.
Madame [J] veuve [T] a loué à la société Multimark des locaux en rez-de-chaussée d'un immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 8].
Le bail a été initialement consenti le 24 janvier 2005 et a fait l'objet d'un renouvellement pour 9 années à compter du 26 février 2019, moyennant un loyer mensuel de 1'181,47 euros hors charges.
L'immeuble dans lequel sont situés les locaux a été acquis par la SCI [...] le 1er mars 2022.
La société [...] a confié des travaux d'aménagement de l'immeuble à la SARL [...], assurée par Axa France. Ils ont débuté le 15 août 2022.
Dans la nuit du 6 au 7 octobre 2022, la toiture de l'immeuble s'est effondrée. Un arrêté de péril a été immédiatement pris par le maire de la commune d'[Localité 8] le 7 octobre 2022, interdisant toute occupation des locaux.
A la suite de réalisation de travaux de sécurisation du bâtiment par la SARL [...], la procédure d'urgence a été levée par arrêté municipal du 26 octobre 2022.
Le même jour, la société Multimark a fait établir un procès-verbal de constat de l'état de son stock et des pertes de marchandises par un commissaire de justice.
Par exploits des 18 et 20 avril 2023, la S.A.R.L. Multimark a fait assigner en référé la S.C.I. [...], la S.A.R.L. [...] et la S.A. Axa France Iard, devant le président du tribunal judiciaire d'Alès aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise et les voir condamner in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 200 000 euros en raison de l'impossibilité d'exploitation des locaux. Elle a en outre sollicité la suspension du paiement des loyers dus depuis le 7 octobre 2022 jusqu'à reprise de l'activité de vente à titre principal et, à titre subsidiaire, la suspension des loyers pour une période de 12 mois à compter du 1er octobre 2022. En tout état de cause, elle entendait voir condamner in solidum les défenderesses à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par exploits des 27, 28, 29 juin et 3 juillet 2023, la S.A.R.L. [...] et la S.A. Axa France Iard ont fait assigner en intervention forcée la S.A. Allianz, la S.A.S. Socotec Construction, la S.A.R.L. Amotec, la S.A.R.L. Bet-Vial, la SARL Cabinet d'Architecture [...] et [...], la Compagnie d'Assurances Mutuelle des Architectes Français (MAF) aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise éventuellement ordonnées dans la procédure. Elles ont en outre sollicité la condamnation des sociétés Socotec et Amotec à communiquer leurs attestations d'assurances, conditions particulières et générales pour les années 2021 à 2023, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de la décision à intervenir. Également, elles sollicitaient la condamnation des défenderesses à les garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre. Enfin, elles demandaient au juge des référés de réserver les dépens et dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les procédures ont été jointes sous le numéro unique RG 23/192.
Par ordonnance du 6 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès a :
-ordonné la suspension des loyers dus par la SARL Multimark et la SCI [...] à compter de l'échéance du mois de novembre 2022 et jusqu'à restitution des locaux utilisables dans des conditions normales, sans faire dépendre la reprise des loyers de l'exploitation effective par le locataire;
-débouté la SARL Multimark de sa demande de provision sur la réparation de ses préjudices;
-condamné in solidum la SARL [...] et son assureur Axa France Iard ainsi que la SCI [...] et la SA Pacifica, son assureur, à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de provision ad litem;
-débouté la SARL [...] et son assureur Axa France Iard de leur demande de condamnation quant à la communication des assurances de la SARL Amotec sur les années 2021 à 2023;
-ordonné une mesure d'expertise et a désigné pour y procéder : [M] [E], [Adresse 1], expert près la cour d'appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne et les parties, de :
' convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux de la SARL Multimark en l'espèce l'immeuble sis [Adresse 19] et [Adresse 6] à [Localité 8];
' se faire communiquer tout document utile à la réalisation de sa mission et notamment les documents contractuels relatifs à l'opération de réhabilitation et l'ensemble des pièces comptables propres à justifier les préjudices invoqués;
' rechercher et décrire l'origine et la temporalité de l'apparition des désordres rapportés dans l'assignation et constatés par Monsieur [R] en sa qualité d'expert et déterminer la responsabilité des différentes intervenants;
' dire si les désordres constatés rendent l'ouvrage impropre à sa destination;
' indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de reprise et/ou de remise en état des lieux permettant d'assurer une réfection pérenne de l'immeuble;
' chiffrer les travaux quelle que soit leur nature, propres à remédier aux désordres constatés;
' déterminer le temps nécessaire à la SARL Multimark, une fois les travaux de structure réalisés, pour réaliser les travaux de remise en état intérieur des lieux, le coût des travaux et donner les éléments permettant de déterminer la date à laquelle l'activité commerciale pourra reprendre;
' établir le préjudice commercial de la SARL Multimark et proposer un montant de juste indemnisation en précisant les éléments pris en compte dans le calcul auquel il sera procédé;
' fournir tous éléments de nature à permettre à une juridiction ultérieurement saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
' constater l'éventuel accord entre les parties;
-rappelé que l'article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties;
-rappelé qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations;
-dit que l'expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d'Alès dans les cinq mois de l'avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu'il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l'original;
-dit que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise;
-dit qu'en cas de difficulté faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérerait nécessaire, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise;
-dit que la SARL Multimark versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Alès une provision de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard le 15 novembre 2023, délai de rigueur;
-dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime;
-dit qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires;
-rappelé que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision;
-dit que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu'il en fera rapport;
-commis, pour suivre les opérations, le juge chargée du contrôle des expertises;
-réservé les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond; si, toutefois, aucune instance sur le fond n'est engagée dans les quatre mois du dépôt du rapport d'expertise ou si l'expertise n'est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de la demanderesse;
-rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le 24 octobre 2023, la S.A.R.L. Multimark a interjeté appel de cette ordonnance aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions, à l'exception de ce qu'elle a condamné in solidum la SARL [...] et son assureur Axa France Iard ainsi que la SCI [...] et la SA Pacifica, son assureur, à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de provision ad litem; débouté la SARL [...] et son assureur Axa France Iard de leur demande de condamnation quant à la communication des assurances de la SARL Amotec sur les années 2021 à 2023; réservé les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond; rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par requête du 26 octobre 2023, la SALRL Multimark a sollicité du premier président de la cour d'appel de Nîmes de se voir autoriser à assigner à jour fixe la Compagnie d'Assurances Mutuelle des Architectes français (MAF), la SA Pacifica, la SCI [...], la SA Allianz France, la S.A.S. Socotec Construction venant aux droits de Socotec France, la SA Allianz Iard, la S.A.R.L. Entreprise [...], la SA Axa France, L'EURL Bet Vial Bureau d'Etudes Techniques Vial, la S.A.R.L. Cabinet d'Architecture [...] et [...], aux motifs de l'existence d'un péril.
Par ordonnance du 27 octobre 2020, la déléguée du premier président de la cour d'appel de Nîmes a fait droit à cette requête en assignation à jour fixe.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la SARL Multimark, appelante demande à la cour de :
-Accueillir l'appel comme régulier en la forme et juste au fond,
Y faisant droit,
-Réformer l'ordonnance de référé rendue le 6 octobre 2023 par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire d'Alès en ce que :
' Elle a limité à la date de restitution des locaux utilisables dans des conditions normales - et sans faire dépendre la reprise des loyers de l'exploitation effective par le locataire ' la suspension des loyers.
' Elle a débouté la Société Multimark de sa demande de provision sur réparation du préjudice.
' Au mépris de l'évolution de la situation et des droits de l'appelante elle a ordonné une mission d'expertise confiée à un architecte avec une mission aujourd'hui inadaptée au regard de la remise des clés annoncées pour le 6 novembre 2023.
Statuant à nouveau,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile et encore 143 et suivants du même code,
Vu les articles 1719 et suivants du code civil d'une part 1240 et suivants du même Code d'autre part,
Vu encore l'article 1792 du code civil et sur présentation du contrat de garantie décennale de la Société [...], l'extension de garantie due par AXA en l'hypothèse d'un effondrement,
-Condamner in solidum la SCI [...] et son assureur Pacifica tenu in solidum d'une part la SARL [...] et son assureur Axa tenu in solidum d'autre part, encore Axa au titre de l'extension de garantie de l'assurance responsabilité décennale en cas d'effondrement, à verser à la SARL Multimark une provision de 400 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et le financement des travaux de réaménagement intérieur du magasin;
-Confirmer l'institution d'une mesure d'expertise mais la confier à tel expert, sans doute expert-comptable, qu'il plaira avec mission de :
' Entendre les parties en leurs dires et explications et se faire remettre toutes pièces utiles,
' Entendre le cas échéant tous sachants éventuels,
' Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6],
' Donner tous éléments permettant de chiffrer l'intégralité du préjudice subi par la SARL Multimark, le rapport d'expertise à venir devant présenter naturellement proposition de chiffrage de la perte en chiffre d'affaires, de la perte en bénéfice, du préjudice matériel subi et du préjudice d'exploitation,
' A cette fin, reconstituer le chiffre d'affaires des trois dernières années précédentes le sinistre comme s'il n'y avait pas eu la pandémie due à la Covid de sorte que le chiffrage du préjudice prenne en compte l'activité réelle de l'entreprise en dehors des diminutions de chiffre d'affaires et de marges liées à la pandémie (nonobstant soulagement provisoire par PGE interposés') sauf ' selon une autre démarche - à déterminer et chiffrer sur ces dites trois dernières années l'incidence négative liée à la pandémie de la COVID en matière de chiffre d'affaire et de marge.
' Donner tous éléments permettant de chiffrer la perte subie en matière de perte de clientèle et donner tous éléments concernant le temps estimé nécessaire à la reconstitution de ladite clientèle perdue,
' Donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de chiffrer complémentairement la perte de chance consécutive au sinistre subi,
' Donner tous éléments permettant de déterminer le préjudice subi du fait des éventuelles ruptures des contrats, conventions ou agréments dont bénéficie la SARL Multimark auprès de ses principaux fournisseurs/fabricants que sont notamment la Société Reebok / Adidas, la Société Lacoste, la Société Puma, la Société Birkenstock notamment,
' Déterminer le temps nécessaire à la SARL Multimark, après remise des clés annoncées pour le 6 novembre 2023, pour réaliser les travaux de remise en état intérieur des lieux, le coût des travaux et Donner tous éléments permettant de déterminer la date à laquelle ' réaménagement du magasin préalablement effectué ' l'activité commerciale pourra reprendre,
' Donner enfin tous éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par la Société Multimark en cas de perte définitive de son fonds de commerce.
' Proposer un compte entre les parties,
' Dresser rapport des opérations sous un délai de deux mois.
-Confirmer pour le surplus l'ordonnance déférée;
-Condamner la SCI [...] et SARL [...] et leurs assureurs tenus in solidum au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause appel.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante expose qu'elle n'agit pas en recherche des responsables de l'effondrement, de sorte que le juge des référés s'est trompé de débat et a négligé les droits fondamentaux de l'appelante de ne pas être contrainte à déposer le bilan par la faute de son bailleur et de l'entreprise chargée des travaux.
Elle fait valoir que la SCI [...], bailleresse, est tenue d'une obligation de jouissance paisible à l'égard de la société Multimark, preneuse et que l'entrepreneur engage sa responsabilité civile et décennale, l'effondrement étant intervenu lors de ses travaux.
Elle soutient que l'entrepreneur n'est pas tiers au sens de l'article 1725 du code civil, il est en lien contractuel avec le bailleur qui doit garantie. Elle précise que l'assureur de l'entrepreneur avait proposé le versement d'une provision de 50'000 euros, ce qui rend inconcevable le rejet par le juge des référés de la demande provisionnelle.
Elle fait valoir que d'importants travaux de remise en état s'imposent, de l'ordre de 144'000 euros, qu'elle est dans l'incapacité de financer. La banque supprime son autorisation de découvert à compter du 1er janvier 2024, elle subit une perte de stock estimé par l'assureur à 77'720 euros et une perte financière liée à l'arrêt de son activité depuis le 7 octobre 2022. De plus, en cas de licenciement du personnel, une charge supplémentaire de 41 725 euros pèsera sur l'entreprise, le tout expliquant sa demande provisionnelle de 400'000 euros.
L'appelante critique également la période retenue de suspension des loyers par le premier juge. Elle indique en effet que l'aménagement intérieur du local ne sera réalisé que si la provision est allouée et ce, après accord sur l'avenant proposé et éventuellement modifié. Par ailleurs, il faut que l'entreprise de rénovation soit disponible, ce qui est susceptible de prendre un certain temps. Enfin, l'importance de la réalisation des travaux d'intérieur doit être prise en compte dans le délai de suspension des loyers. Elle estime donc qu'il est justifié d'obtenir un délai provisionnel de 5 mois au-delà de la remise annoncée des clés.
L'appelante précise que la saisine du juge des référés était faite dans un but indemnitaire et qu'il lui était légitime de demander que soit déterminé, dans le cadre de l'expertise sollicitée sur le fondement des articles 143 à 145 du code de procédure civile, l'importance et la durée des travaux afin qu'elle puisse prévoir la période durant laquelle elle devra réaménager son local et apprécier les mesures à prendre. Mais la durée de la procédure a été telle que la remise des clés était annoncée le 6 novembre 2023. L'appelante en déduit que la mission de l'expert n'est plus adaptée et qu'il n'a pas à financer la recherche de la responsabilité des désordres. Dès lors, seule peut être conservée, dans son intérêt, la question de la détermination du temps nécessaire pour réaliser les travaux de remise en état intérieur, leur coût et donner des éléments permettant de déterminer la date à laquelle l'activité commerciale pourra reprendre. L'appelante estime primordial que soit établi son préjudice commercial et que soit proposé un montant de juste indemnisation en précisant les éléments pris en compte dans le calcul auquel il sera procédé, de sorte qu'un expert-comptable doit être désigné pour réaliser cette mission d'expertise.
L'appelante réfute l'argumentation du bailleur prise sur le fondement de l'article 1725 du code civil, la société [...] étant son co-contractant. De surcroît, elle n'a commis aucune voie de fait. Le cas fortuit n'a pas vocation non plus à s'appliquer à la présente espèce, selon l'appelante qui s'offusque qu'on lui reproche une couverture d'assurance insuffisante.
Elle soutient que l'entreprise [...] est intervenue sur le chantier, qu'elle en est le gardien et qu'elle est tenue à une obligation de sécurité, de sorte qu'elle doit indemnisation avec le bailleur.
Elle maintient que sa demande en provision est fondée, nonobstant les critiques des intimés car son préjudice s'accroît avec le temps de fermeture et de réapprovisionnement pour les saisons à venir. Elle relève que l'expert-comptable fait ses constatations à partir de données chiffrées du bilan.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la SARLU Cabinet d'architecture [...] et [...], la Mutuelle des Architectes français, intimés demandent à la cour de :
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, la Mutuelle des Architectes Français et la SARLU Cabinet d'Architecture [...] et [...], intimées, demandent à la cour, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
I - Confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions';
En tout état de cause,
II ' Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté les sociétés Axa France Iard et [...] de l'intégralité des demandes de condamnations à les relever et garantir présentées à l'encontre de la société Cabinet d'Architecture [...] et [...] et de la Mutuelle des Architectes Français';
III - Décerner acte à la société Cabinet d'Architecture [...] et [...] et à la Mutuelle des Architectes Français qu'elles ne s'opposent pas à ce que l'expertise qui serait ordonnée leur soit déclarée commune et opposable';
IV - Condamner la partie perdante à payer à la société Cabinet d'Architecture [...] et [...] et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les intimées font valoir que'la société Cabinet d'Architecture [...] et [...] ne s'était vue confier aucune mission par la SCI [...] de suivi de l'exécution des travaux notamment confiés à la société [...] en charge des lots gros 'uvre, charpente et couverture. L'intimée soutient donc n'être aucunement impliquée, ni a fortiori responsable de l'effondrement survenu à l'occasion des travaux. Les intimées en déduisent que les sociétés Axa France Iard et [...] ne détiennent aucune créance non sérieusement contestable à leur encontre.
Elles ne s'opposent pas à l'organisation de la mesure d'expertise sollicitée en formulant les plus expresses réserves de la recevabilité et du bien-fondé de l'action entreprise à leur encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique, les sociétés Allianz Iard, Allianz France et la SARL Bet Vial, intimées, demandent à la cour de':
Vu les articles 122, 145, 555, 564 et 835 du Code de procédure civile,
Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
En toute hypothèse,
-Rejeter la demande de condamnation d'Axa et de [...] à les relever et garantir des condamnations ultérieures à leurs encontre et plus généralement,
-Déclarer irrecevable l'appel en cause pour la première fois devant la Cour de la SA Allianz France, pour défaut d'évolution du litige,
-Déclarer irrecevable comme étant une demande nouvelle en cause d'appel la demande en garantie formée par la SA Pacifica et la SCI [...] à l'encontre des sociétés Allianz France, Allianz Iard et Bet Vial,
- prononcer la mise hors de cause de la SA Allianz France,
-rejeter toutes demandes, fins ou conclusions dirigées contre la compagnie Allianz et son assuré, le Bet Vial, et la SA Allianz France,
-condamner toute partie succombant à verser à la compagnie Allianz et son assuré, le Bet Vial la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les intimées exposent que la société Pacifica ne formulait aucune demande à son encontre en première instance, de sorte que sa demande de garantie est irrecevable. Elle réfute l'argumentation du bailleur selon laquelle Bet Vial aurait participé à la phase démolition, la facture du 23 novembre 2023 produite par le bailleur démontrant seulement qu'un ingénieur béton a été rémunéré postérieurement à l'effondrement.
Elles font valoir que le juge des référés a d'ores et déjà intégré dans sa mission une évaluation du préjudice commercial de la société Multimark et qu'il n'y a pas lieu d'enfermer l'expert dans une méthode de calcul et une prise en compte des seuls éléments souhaités par l'appelante. Elles s'en rapportent à justice sur la demande d'expertise.
Elles précisent, pour le cas où la société [...] ainsi que son assureur Axa solliciteraient, comme en première instance, sa garantie, qu'il existe des contestations sérieuses s'opposant à ce qu'il soit fait droit à une telle demande.
Elles indiquent que la mission de Bet Vial consistait à établir des plans d'avant-projet structures - permettant la consultation des entreprises de gros 'uvre ' à partir des documents de l'architecte et du rapport de sol. La démolition, les ouvrages de charpente-serrurerie ainsi que le dallage ne faisaient pas partie de la mission. Bet Vial pouvait aussi être consultée pour donner des réponses aux questions techniques, une assistance éventuelle pour l'examen des éventuelles variantes exposées dans la meilleure économie du projet, le tout pour un honoraire de 2'000 euros HT. Elles soutiennent qu'au vu du contenu de sa mission, Bet Vial doit être mise hors de cause, le sinistre consistant en l'effondrement d'une poutre de charpente au cours de la démolition.
Elles font valoir que le maître de l'ouvrage n'a formulé aucune demande à leur encontre en première instance et que celle éventuellement présentée en cause d'appel constituerait une demande irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile.
Elles invoquent l'article 835 du code de procédure civile, pour dire que la cour, dont les pouvoirs sont circonscrits à ceux du juge des référés, ne peut statuer sur les imputabilités respectives, de sorte qu'elles ne peuvent être condamnées au versement d'une provision.
Enfin, elles prétendent que la société Allianz France n'était pas partie à la première instance et que sa mise en cause en appel est irrecevable. En tout état de cause, son appel en garantie est une demande nouvelle irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile, voire constitue une contestation sérieuse.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique, la société [...], intimée et appelante incidente, demande à la cour de':
Vu les articles 1721, 1722 et 1725 du Code civil, l'article 145 du Code de procédure civile, et le contrat d'assurance conclu entre la société [...] et Pacifica
Sur la demande d'expertise
Confirmer l'ordonnance déférée sur le contenu de la mission d'expertise.
Recevant la concluante en son appel incident et le déclarant bien fondé
Réformer l'ordonnance en ce que Madame le Président du Tribunal judiciaire d'Alès a omis de statuer sur la demande consistant à ajouter à la mission de l'expert, l'évaluation du préjudice de la société [...] du fait des loyers qu'elle aurait pu encaisser en l'absence de sinistre et si les travaux avaient été réceptionnés à la date prévue.
Sur la demande de suspension des loyers
Réformer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la suspension des loyers jusqu'à restitution des locaux utilisables dans des conditions normales, sans faire dépendre la reprise des loyers de l'exploitation effective par la locataire.
Statuant à nouveau,
Ordonner la suspension des loyers jusqu'au 31 mars 2024,
Sur les demandes de condamnation,
A titre principal,
Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la société Multimark de sa demande de condamnation de la société [...] au versement d'une provision de 400 000 €.
Recevant la concluante en son appel incident et le déclarant bien fondé,
Réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné in solidum la SCI [...] au versement d'une provision ad litem d'un montant de 12 000 €.
A titre subsidiaire,
Recevant la concluante en son appel incident et le déclarant bien fondé,
Si par extraordinaire, la Cour venait à condamner la société [...] au paiement d'une quelconque somme, il est sollicité de la Cour de condamner in solidum la société [...], Axa, Pacifica, Bet Vial, Cabinet D'architecture Gineste Louche, Socotec Construction, Allianz et de la MAF, à relever et garantir la société [...] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
Condamner tout succombant aux entiers dépens, ainsi qu'à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée et appelante incidente expose que la demande de provision est prématurée et son montant contestable. En effet, la société Multimark a bradé son stock, de sorte qu'aucune perte d'exploitation imputable au sinistre ne peut être actée de cette décision unilatérale. En outre, le compte de résultat intègre des frais de voyages et de déplacements qui n'ont plus lieu d'être en l'absence d'activité et une dotation aux amortissements sur immobilisation qui est une simple écriture comptable. Enfin, le compte de résultat établi sur 8 mois de fermeture ne peut être utilisé pour définir la perte d'exploitation postérieure, l'employeur aurait dû envisager des licenciements économiques et le cout de la remise en état doit être chiffré par l'expert.
Elle soutient qu'elle n'est pas responsable du sinistre qui est la conséquence de l'intervention de la société [...], ainsi que des études constructives qui pourraient avoir été mal réalisées.
Elle fait valoir qu'il serait inéquitable de la condamner au versement d'une provision en sa seule qualité de bailleresse alors que l'effondrement est dû à l'intervention d'un tiers et qu'elle n'a commis aucune faute en s'étant entourée de toutes les compétences pour que les travaux soient effectués dans les règles de l'art. Elle invoque l'existence d'un cas fortuit au sens de l'article 1722 du code civil, quand bien même elle ait pris le parti de reconstruire l'immeuble.
Elle conteste l'octroi d'une provision ad litem car elle est la conséquence d'une recherche de l'origine et de la temporalité de l'apparition des désordres.
Elle conclut subsidiairement à une réduction du montant de la provision à la somme de 50'000 euros et à la garantie des autres intimés, aucune négligence ne pouvant lui être reprochée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique, la société Pacifica, intimée et appelante incidente demande à la cour de':
Statuant ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
Au fond le dire injustifié,
Au principal, débouter la SARL Multimark de son appel,
Recevant la concluante en son appel incident et le déclarant bien-fondé,
Réformer la décision d'entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum Pacifica aux côtés de son assurée la SCI [...], de la SARL [...] et de son assureur AXA France à verser à la demanderesse une somme de 12 000 € à titre de provision ad litem.
Confirmer pour le surplus la décision entreprise.
Subsidiairement,
Si par extraordinaire la Cour prononçait condamnation à l'encontre de la concluante à quelques titres que ce soit, condamner in solidum la Société [...] et son assureur AXA, l'EURL Bet Vial, le Cabinet d'Architecture [...] et [...], la MAF, la SA Socotec Construction, la SA Allianz France et la SA Allianz IARD à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 € par application des dispositions à l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée expose qu'il convient de rechercher les causes du sinistre et qu'il ne peut lui être substitué une mesure d'expertise exclusivement comptable, laquelle ne peut pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Elle s'en rapporte sur la demande de suspension de paiement des loyers et soutient qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'octroi d'une provision en ce que l'achèvement des travaux est fixé en novembre 2023 et qu'il ne pourra y avoir représentation des fonds en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Multimark. Elle conteste la condamnation au paiement d'une provision ad litem qui n'est pas justifiée en l'espèce.
Pour le cas où il serait condamné, l'assureur demande à être garanti par tous les intimées car la société Entreprise [...] a reconnu sa responsabilité dans la survenance du sinistre et les autres intimés doivent eux aussi répondre des conséquences du sinistre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique, la société Axa France et la SARL Entreprise [...], intimées, demandent à la cour de':
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 834, 835 et 143 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1719 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu encore l'article 1792 du code civil,
Confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a :
- Ordonné la suspension des loyers dus par la SARL Multimark à la SCI [...] à compter de l'échéance du mois de novembre 2022 et jusqu'à restitution des locaux utilisables dans des conditions normales, sans faire dépendre la reprise des loyers à l'exploitation effective par le locataire,
- Débouté la SARL Multimark de sa demande de provision sur la réparation de ses préjudices,
- Débouté les concluantes de leur demande de communication des assurances de la SARL Amotec,
- Ordonné une mesure d'expertise et commettait pour y procéder Monsieur [M],
- Réservé les dépens et les laissait à la charge de la demanderesse si aucune procédure au fond n'était engagée dans les quatre mois du dépôt du rapport,
- Rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a :
- Condamné in solidum la SARL [...] et son assureur AXA ainsi que la SCI [...] et la SA Pacifica lui verser la somme de 12 000 euros à titre de provision ad litem,
Statuant à nouveau,
-Débouter la SARL Multimark de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-Débouter la SARL Multimark de l'ensemble de ses demandes de provision,
À titre subsidiaire,
- condamner les sociétés PGSL Architecture, Socotec et Bet Vial et les compagnies Allianz et MAF à relever et garantir la société [...] et la compagnie Axa de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
En tout état de cause,
- débouter la SARL Multimark de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouter toutes parties de leurs éventuelles demandes, fins et conclusions à l'encontre de la compagnie AXA et de la société [...]
- condamner la SARL Multimark à supporter les dépens, et à payer aux concluantes la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les intimées et appelantes incidentes exposent que l'effondrement de la poutre résulterait d'une fragilité préexistante portée par la structure bois (charpente) fragilisée, qui aurait cédée concomitament à l'intervention de la société [...]. Le sinistre serait consécutif à la rupture de l'arbalétrier central de la toiture Nord de la construction en cours de réhabilitation'; cette rupture aurait provoqué par effet de levier le soulèvement et la chute d'une partie du remplissage en tête de mur côté façade arrière, constitué d'un bloc de béton composite qui aurait constitué le plus de dommages. Elles font valoir que cette fragilité préexistante de la poutre n'a pas été identifiée par les acteurs impliqués dans le chantier et que seule une expertise permettra de déterminer les responsabilités des divers intervenants.
Elles soutiennent qu'il n'est pas démontré que les travaux engagés par la société [...] aient chargé et fragilisé la poutre litigieuse et qu'il existe donc une contestation sérieuse à l'octroi d'une provision. De même, le juge des référés n'est pas compétent pour allouer une provision au titre des pertes financières parfaitement discutables et excessives. Elles réfutent l'analyse de la société Sovec, cabinet d'expertise comptable et subordonné de l'appelante, qui n'est pas contradictoire.
Elles contestent devoir payer une provision ad litem, l'obligation étant sérieusement contestable.
En cas de condamnation, les sociétés PGSL Architecture, Socotec et Bet Vial et les compagnies Allianz et MAF doivent les relever et garantir. En effet, il n'a pas été identifié en amont la fragilité de la poutre, ce qui leur est imputable.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique, Socotec Constructions, intimée, demande à la cour de':
Vu l'article 835 du Code de procédure civile,
Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 2023,
A titre principal :
Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a désigné Monsieur [M] en qualité d'expert et déterminé les points de missions auxquels il devra répondre,
Donner acte de ce la société Socotec Construction formule les réserves et protestations d'usage,
Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté la société Multimark de sa demande de provision,
A titre subsidiaire':
Rejeter les appels garantie formulés par la société Entrepris [...] et la compagnie Axa France Iard et la société Bureau d'études techniques Vial et la compagnie Allianz Iard, dirigé contre Socotec Construction,
Rejeter toute demande de provision qui pourrait être formulée à l'encontre de Socotec Construction,
En tout état de cause':
Condamner la société Multimark à payer à la société Socotec Construction la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Multimark aux dépens d'appel de la société Socotec Construction.
Concluant à titre principal à la confirmation de l'ordonnance déférée, Socotec Constructions, intimée, fait valoir à titre subsidiaire que la demande de provision n'est pas dirigée contre elle, qu'elle n'a commis aucune faute et que l'article 6 des conditions spéciales de la mission CSPS stipule que la mission de Socotec Construction ne porte pas sur les risques découlant d'un défaut de stabilité ou de résistance des ouvrages ou parties d'ouvrage, y compris en phase provisoire de travaux. Il existe donc une contestation sérieuse.
Elle soutient que le juge des référés ne peut condamner les parties sans trancher la question de la responsabilité, ce qui relève de l'appréciation du juge du fond.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel en cause de la société Allianz France':
Par assignation du 18 avril 2023, la société Multimark a assigné la société Axa France à l'adresse du [Adresse 20] à [Localité 26]. Puis, entre le 27 juin 2023 et le 3 juillet 2023, la société [...] ainsi que la société Axa France ont assigné la société Allianz au siège social situé [Adresse 21] à [Localité 28]. Les modalités de signification de l'acte ne sont pas produites par la société Allianz France. En effet, la pièce n°2 des sociétés Allianz est composée de la juxtaposition de l'assignation du 18 avril 2023 délivrée à une hôtesse d'accueil de la société Axa France à [Localité 26] et de l'acte de mise en cause du 28 juin 2023 par la société Axa France et de la société [...], sans justification des dates de délivrance et de modalités de remise aux différentes parties mises en cause.
L'ordonnance de référé fait bien état d'une assignation délivrée à Allianz France.
Les adresses de Allianz France et de Allianz Iard ne sont situées, ni l'une ni l'autre à [Localité 27] dans le chapeau de l'ordonnance ou dans les présentes conclusions.
Le dossier de première instance n'a pas été communiqué malgré la demande du greffe de la cour le 3 novembre 2023.
La société Allianz France échoue ainsi à démontrer qu'elle n'était pas partie à la première instance et ne sera pas mise hors de cause.
Sur la demande de suspension des loyers':
En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La société Multimark ne forme aucune prétention portant sur la suspension du paiement des loyers dans le dispositif de ses écritures et la société [...] n'a pas relevé appel incident de ce chef.
La disposition de l'ordonnance déférée consistant à ordonner «'la suspension des loyers dus par la SARL Multimark et la SCI [...] à compter de l'échéance du mois de novembre 2022 et jusqu'à restitution des locaux utilisables dans des conditions normales, sans faire dépendre la reprise des loyers de l'exploitation effective par le locataire;'» n'est donc pas soumise à la cour.
Sur la demande d'expertise':
L'article 145 du code de procédure civile exige que la demande de mesure d'instruction doit être présentée en amont d'un procès, ce qui était le cas en l'espèce à la date de saisine du juge des référés.
Cette demande d'expertise est par conséquent recevable.
Sur le fond, le demandeur doit démontrer l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire le caractère nécessaire de la mesure d'instruction et solliciter une mesure d'instruction légalement admissible. Il convient par conséquent de caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties (Civ., 2 e 18 février 2016 n° 15-10.875 ; Civ.,2 e 16 novembre 2017, n°16-24.368).
C'est à la date où le juge statue qu'il faut se placer pour apprécier l'existence d'un litige potentiel (Civ., 3 e 8 avril 2010, n° 09-10.226, publié).
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire ordonné par le tribunal administratif que, dans la nuit du 6 au 7 octobre 2022, la toiture de l'immeuble sis au [Adresse 19] et [Adresse 6] à [Localité 8] s'est effondrée à l'intérieur de l'immeuble. A cette date, des travaux de réfection avaient été engagés par la SCI [...], maître d'ouvrage et ce, depuis le 15 août 2022. Ils consistaient au moment du sinistre à la déconstruction des ouvrages intérieurs, de second 'uvre, cloisons, carrelages, faux plafonds, équipements sanitaires et d'électricité. La chute de la toiture a entraîné l'effondrement des planchers intérieurs. Une poutre et son sommier en béton ont traversé les planchers pour se planter à proximité du poste occupé par les vendeurs de la société Multimark.
Un arrêté de péril a été pris le 7 octobre 2022, levé le 26 octobre 2022. Des travaux de remise en état de l'immeuble ont été effectués jusqu'en novembre 2023.
Il est donc indéniable que la société Multimark a été victime d'un sinistre, empêchant l'exploitation de son fonds, qui devra être réaménagé après avoir été remis en état, l'écoulement habituel de son stock de chaussures ayant été, durant cette période, compromis. Elle dispose ainsi d'un motif légitime à la mesure d'expertise.
Le juge n'a pas à se prononcer à ce stade de la procédure sur le bien-fondé ou même l'opportunité d'un procès éventuel. Les requérants n'ont donc pas à indiquer qu'ils ont engageront un procès, ni le fondement juridique de ce procès (Civ. 2 e 8 juin 2000, n° 97-13.962, publié).
Autrement dit, le demandeur doit établir que le procès est possible, mais l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée (Civ., 2 e 4 novembre 2021, n°21-14.023, publié).
En l'espèce, il est fait obstacle à la jouissance paisible des lieux que doit le bailleur au preneur et l'effondrement de la toiture entraînant la chute d'une poutre et d'un sommier en béton dans le commerce lors des travaux exécutés par la société [...], rendent possible un procès intenté par le preneur à leur encontre.
Les conditions d'application des articles 834 (anciennement 808) et 872 du code de procédure civile, c'est-à-dire l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, ne sont pas applicables à la demande en référé fondée sur l'article 145 du code de procédure civile (Cass. ch. mixte, 7 mai 1982, n°79-11.814, publié).
Les dispositions de l'article 146 du CPC ne peuvent pas non plus être opposées
à une demande fondée sur l'article 145 (Cass. ch. mixte, précité).
La carence d'une partie dans l'administration de la preuve, l'absence de preuve des faits ne peuvent donc - contrairement à ce que soutient la société Pacifica - justifier le rejet d'une demande de mesure d'instruction, celle-ci ayant précisément pour objet d'obtenir cette preuve (Civ., 2 e 17 février 2011, n°10-30.638 ; Civ., 2 e 3 septembre 2015 n°14-20.453).
Le juge doit vérifier que la mesure sollicitée est utile et pertinente.
Une action au fond manifestement irrecevable peut aussi justifier le rejet de la demande de mesure d'instruction (Com., 26 avril 2000, n° 97-20.656, publié : demandeur non habilité à exercer une action spécifique prévue par les textes relatifs aux procédures collectives; Civ., 1 re 6 juin 2018, n° 17-17.438, publié : action prescrite).
Aux termes de l'article 1792 du code civil, «'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'»
Il s'agit d'une responsabilité contractuelle et le preneur ne peut invoquer ce fondement juridique, contrairement à la société [...], maître de l'ouvrage. Mais, le point de départ de la garantie se situe à la date de réception des travaux, de sorte que la mesure sollicitée sur ce fondement n'est ni utile, ni pertinente car manifestement vouée à l'échec.
En vertu de l'article 1719 du code civil, «'le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.'»
En l'espèce, la société Multimark est locataire de la SCI [...] en vertu d'un bail commercial signé le 1er février 2005, renouvelé pour une durée de 9 années le 26 février 2009. Elle doit assurer une jouissance paisible au preneur et ne peut s'en exonérer qu'en cas de force majeure.
La demande de mesure d'instruction est donc utile et pertinente à son égard. Dans la mission initiale, la phrase consistant à donner mission à l'expert d'établir «'le préjudice commercial de la SARL Multimark et proposer un montant de juste indemnisation en précisant les éléments pris en compte dans le calcul auquel il sera procédé'» est bien trop générale et imprécise, de sorte que la mission de l'expert, qui peut s'adjoindre tout sapiteur, notamment expert-comptable sera modifiée selon les modalités prévues au dispositif.
Selon l'article 1240 du code civil, «'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'»
L'article 1241 du code civil dispose que «'chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence'».
L'article 1242 du code civil ajoute que «'On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.'»
Les travaux de démolition de l'immeuble ont été confiés par le bailleur, maître d'ouvrage à la société [...]. L'effondrement de la toiture a eu lieu durant l'exécution de ces travaux.
La mesure d'instruction est par conséquent utile et pertinente pour apporter la preuve d'une responsabilité délictuelle de l'entrepreneur.
La responsabilité contractuelle de l'entrepreneur pouvant le cas échéant être engagée, la société [...] est fondée à voir évaluer son préjudice relatif au montant des loyers qu'elle aurait pu encaisser en l'absence de sinistre si les travaux avaient été réceptionnés à la date prévue.
Enfin, le délai de consignation sera prolongé, afin de prendre en compte cette procédure d'appel.
Sur la demande de provision':
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, «'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'»
En application de l'article 1719 3° du code civil, le bailleur a une obligation de jouissance paisible des lieux par le preneur. Il ne peut s'en exonérer qu'en cas de force majeure. Le bailleur ne caractérise aucune cause d'irrésistibilité et se borne à invoquer une absence de faute. Celle-ci n'est toutefois pas de nature à exonérer le bailleur de sa responsabilité d'un trouble de jouissance.
L'article 1722 du Code civil, dispose : «Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement».
Cet article distingue le cas de perte totale de la chose louée de celui de la perte partielle. En cas de perte totale, le bail est résilié de plein droit à la demande de l'une ou l'autre des parties, alors qu'en cas de perte seulement partielle, seul le preneur, qui bénéficie d'une option selon le texte, peut demander la résiliation du bail: Civ 3ème, 1er février 1995, Bull n 33.
En l'espèce, la chose louée n'a été que partiellement détruite et le bailleur ne dispose pas de la possibilité de faire application de la disposition précitée.
Selon l'article 1725 du code civil, «le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.'»
Mais la société [...], liée contractuellement au bailleur, n'est pas un tiers au sens de cet article.
Par conséquent, l'obligation du bailleur n'est pas sérieusement contestable et il doit, in solidum avec son assureur Pacifica qui ne conteste pas garantir l'assurée, verser une provision à la société Multimark.
L'obligation de la société [...] n'est pas davantage sérieusement contestable. En effet, l'effondrement a eu lieu alors qu'elle effectuait des travaux de démolition de l'immeuble. Si elle invoque une fragilité préexistante d'une poutre, il lui incombait de l'identifier et de prendre les mesures de précaution adéquates avant d'entamer les travaux de démolition. Elle doit donc réparation de toutes les conséquences dommageables de son intervention, y compris le préjudice financier subi par le preneur.
C'est pourquoi, elle doit, in solidum avec son assureur Axa qui ne conteste pas garantir l'assurée, la société [...] et son assureur Pacifica verser une provision à la société Multimark.
En ce qui concerne le montant de la provision, la société Multimark produit un devis du 25 novembre 2022 portant sur la dépose des éléments abîmés par le sinistre et la remise en état des lieux loués. Ce devis, très détaillé, s'élève à la somme de 88'869 euros HT.
Il ressort d'un constat d'huissier du 6 novembre 2023 que le local commercial présente un état brut en l'état futur d'achèvement. Le commissaire de justice ajoute que les gainages électriques sont sommairement fixés au mur, des vitres et volets sont tordus et que l'installation n'est pas fonctionnelle. Les photos produites par le bailleur, datant selon lui du 30 novembre 2023, démontrent également un local en futur état d'achèvement.
La réalisation des travaux décrits par le devis, à savoir la dépose, la serrurerie, la plâtrerie et le faux plafond, le sol, la peinture, l'électricité, la climatisation, le mobilier et le nettoyage sont donc nécessaires.
Un constat d'huissier établit que le stock de marchandises avait une valeur de 136'720,48 euros au moment du sinistre. Dans l'impossibilité d'exploiter, le commerçant n'avait d'autre choix que de le brader pour un montant total de 57'000 euros.
Le constat du 6 novembre 2023 démontre à l'évidence que le preneur ne pourra jouir des lieux loués avant plusieurs mois. A ce moment-là, il devra reprendre le paiement des loyers, quand bien même ses stocks ' qu'il devra financer -n'auront pas été reconstitués, eu égard au laps de temps s'écoulant entre les commandes et les livraisons.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le montant de la provision doit être fixé à 200'000 euros.
L'ordonnance de référé sera également confirmée en ce qu'elle a fixé le montant de la provision ad litem à 12'000 euros, compte tenu du fait que le preneur n'a pas à supporter le coût d'une expertise visant à établir les responsabilités de chacun dans la survenance du sinistre.
Sur les appels en garantie':
Par avenant du 3 janvier 2023 au contrat de maîtrise d''uvre signé le 9 avril 2021, la SCI [...] a décidé de reprendre pour son compte le contrat de maîtrise d''uvre. Les missions sont modifiées par l'avenant à la demande du maître de l'ouvrage qui a souhaité retirer la mission de suivi de chantier au cabinet d'architecture pour l'assurer lui-même. Le maître d''uvre rappelle au maître de l'ouvrage de la nécessité de se rapprocher de professionnels assurés et spécialistes (bureau d'études, entreprises, contrôleur technique, SPS etc) pour assurer le suivi des travaux dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur.
Les courriels du 6 octobre 2022 produits par le maître de l'ouvrage ont trait à la signature des marchés et à la chronologie des travaux. Il s'agit d'une mission antérieure à la mission de suivi de chantier.
Le sinistre ayant eu lieu durant la phase de chantier, il existe une contestation sérieuse à la demande de garantie qui est rejetée.
Les demandes de la société [...] et de la société Pacifica à l'encontre de la société Allianz Iard, Allianz France et la société Bet Vial ne sont pas des des demandes nouvelles au sens des articles 564 à 567 du code de procédure civile.
La mission de Bet Vial consistait à établir des plans d'avant-projet structures permettant la consultation des entreprises de gros 'uvre. Il est expressément indiqué dans la proposition de mission que les démolitions, les ouvrages de charpente-serrurerie ainsi que le dallage ne font pas partie de la mission. Bien que non signé, ce devis a fait l'objet d'une facturation à la SCI [...] le 6 juillet 2022.
L'intervention d'un ingénieur béton mentionnée dans la facture de la société [...] du 29 novembre 2023 est liée à un devis n°3095 du 23 janvier 2023. Cette date démontre que la mission de l'ingénieur béton a été définie postérieurement au sinistre.
Il existe donc une contestation sérieuse à la demande de garantie qui est rejetée.
La société Socotec avait une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé aux fins de participer à la prévention des risques résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises ou travailleurs indépendants. L'article 6 des conditions spéciales exclut de la mission les risques découlant d'un défaut de stabilité ou de résistance des ouvrages, y compris en phase provisoire de travaux. Ces conditions spéciales ne sont pas signées par la SCI [...], toutefois ni le bailleur (et son assureur), ni l'entrepreneur (et son assureur ) n'expliquent les raisons pour lesquelles l'obligation de la société Socotec ne serait pas sérieusement contestable, malgré les arguments de l'intimée.
Par conséquent, la demande de garantie est rejetée.
Sur les frais de l'instance':
Le bailleur et son assureur, l'entrepreneur et son assureur, qui succombent en leurs prétentions, devront supporter in solidum les dépens de l'instance et payer in solidum':
à la société Multimark une somme équitablement arbitrée à 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
à la société Allianz iard, la société Bet Vial, la société Allianz France la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
au Cabinet d'architecture [...] et [...], la Mutuelle des Architectes français, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Multimark n'est pas à l'origine de la mise en cause de Socotec Constructions. Il n'est donc pas équitable de la condamner à supporter les frais irrépétibles de l'intimée.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande d'irrecevabilité de l'appel en cause pour la première fois devant la Cour de la SA Allianz France, pour défaut d'évolution du litige,
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a':
ordonné une mesure d'expertise et a désigné pour y procéder : [M] [E], [Adresse 1], expert près la cour d'appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, et les parties, de :
' convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux de la SARL Multimark en l'espèce l'immeuble sis [Adresse 19] et [Adresse 6] à [Localité 8];
' se faire communiquer tout document utile à la réalisation de sa mission et notamment les documents contractuels relatifs à l'opération de réhabilitation et l'ensemble des pièces comptables propres à justifier les préjudices invoqués;
' rechercher et décrire l'origine et la temporalité de l'apparition des désordres rapportés dans l'assignation et constatés par Monsieur [R] en sa qualité d'expert et déterminer la responsabilité des différentes intervenants;
' dire si les désordres constatés rendent l'ouvrage impropre à sa destination;
' indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de reprise et/ou de remise en état des lieux permettant d'assurer une réfection pérenne de l'immeuble;
' chiffrer les travaux quelle que soit leur nature, propres à remédier aux désordres constatés;
' déterminer le temps nécessaire à la SARL Multimark, une fois les travaux de structure réalisés, pour réaliser les travaux de remise en état intérieur des lieux, le coût des travaux et donner les éléments permettant de déterminer la date à laquelle l'activité commerciale pourra reprendre;
' fournir tous éléments de nature à permettre à une juridiction ultérieurement saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
' constater l'éventuel accord entre les parties;
-rappelé que l'article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties;
-rappelé qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations;
-dit que l'expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d'Alès dans les cinq mois de l'avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu'il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l'original;
-dit que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise;
-dit qu'en cas de difficulté faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérerait nécessaire, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise;
-dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime;
-dit qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires;
-rappelé que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision;
-dit que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu'il en fera rapport;
-commis, pour suivre les opérations, le juge chargée du contrôle des expertises.
Complète la mission ainsi qu'il suit':
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, notamment expert-comptable,
Dit qu'il devra
-reconstituer le chiffre d'affaires des 4 années précédant le sinistre, en excluant l'année 2020, eu égard à la crise sanitaire due au Covid,
-évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute de la société Multimark depuis le sinistre jusqu'à réaménagement intérieur des locaux commerciaux,
* évaluer le montant des pertes financiéres et perte de clientèle,
* évaluer le montant des facteurs internes et externes susceptibles d'avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur l'activité et le chiffre d'affaires,
* déterminer le montant des charges normales, que du fait du sinistre, la société Multimark a cessé de payer pendant la période de fermeture,
- évaluer, au titre de la perte de chance, le montant des loyers que la SCI [...] aurait pu encaisser en l'absence de sinistre si les travaux avaient été réceptionnés à la date prévue.
Modifie la date de versement de la consignation de la provision de 4'000 euros et dit que la SARL Multimark versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Alès une provision de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard le 31 janvier 2024, délai de rigueur.
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a':
-condamné in solidum la SARL [...] Et Fils et son assureur Axa France Iard ainsi que la SCI [...] et la SA Pacifica, son assureur, à verser à la société Multimark la somme de 12 000 euros à titre de provision ad litem,
- réservé les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond; si, toutefois, aucune instance sur le fond n'est engagée dans les quatre mois du dépôt du rapport d'expertise ou si l'expertise n'est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de la société Multimark;
-rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la SARL Multimark de sa demande de provision sur la réparation de ses préjudices.
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne in solidum la SCI [...] et son assureur Pacifica, la SARL [...] et son assureur Axa à verser à la SARL Multimark une provision de 200 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et le financement des travaux de réaménagement intérieur du magasin,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SCI [...] et son assureur Pacifica, la SARL [...] et son assureur Axa à payer':
à la société Multimark une somme équitablement arbitrée à 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
à la société Allianz iard, la société Bet Vial, la société Allianz France la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
au Cabinet d'architecture [...] et [...], la Mutuelle des Architectes français, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la SCI [...] et son assureur Pacifica, la SARL [...] et son assureur Axa aux dépens de l'instance d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,