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Cour de cassation, 24 janvier 1990. 87-40.621

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.621

Date de décision :

24 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CACAO BARRY, dont le siège est à Meulan (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Monsieur Gérard Y..., demeurant à Saint-Sulpice et Cameyrac (Gironde), allée de la Pépinière, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Cacao Barry, de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après avoir sollicité de l'autorité administrative l'autorisation de licencier pour motif économique M. Y... et dix autres salariés, autorisation qui lui a été refusée le 7 mars 1983, la société Cacao Barry a, le 9 mars 1983, procédé au licenciement de M. Y... ; que celui-ci a demandé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Cacao Barry fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande, alors qu'ainsi que l'avait rappelé la société Cacao Barry dans ses écritures d'appel, le rejet de demande d'autorisation de licenciement qu'elle avait présentée à l'autorité administrative était fondée sur la seule constatation que cette demande reposait sur le refus de onze salariés d'accepter une modification substantielle de leur contrat de travail ; qu'elle ne relevait donc pas du contrôle de l'emploi pour lequel une autorisation de licenciement devait être obtenue de l'administration compétente ; que si la cour d'appel en a justement déduit que le licenciement était imputable à l'employeur, elle ne pouvait se dispenser de rechercher si la cause invoquée par celui-ci, -à défaut d'être un motif économique- pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-144 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que les modifications en cause étaient substantielles et avaient été refusées par le salarié, a constaté que la société, qui ne pouvait se prévaloir d'un motif économique écarté par l'autorité administrative avait, quant à la définition du motif seul du licenciement, entretenu une confusion ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement intervenu à la suite du refus du salarié d'accepter une modification substantielle de son contrat, ne procédait d'aucune cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que pour décider que la somme allouée à M. Y... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porterait intérêts au taux légal à compter du jugement infirmé, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'appel de la société Cacao Barry "avait eu pour conséquence le paiement différé de l'indemnité de licenciement" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie non de l'appel de la société Cacao Barry, mais de celui de M. Y..., lequel avait été débouté de ses demandes par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la somme allouée à M. Y... à titre de dommages-intérêts porterait intérêt au taux légal à compter du 3 décembre 1984, l'arrêt rendu le 17 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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