Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14412 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFRR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mai 2021 - Tribunal judiciaire d'Evry
RG n° 19/00489
APPELANTE
SCI YSYA immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 838 329 894, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Me Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301
INTIMÉS
[B] [T] épouse [V] (décédée)
Monsieur [R] [T] né le 06 octobre 1947 à [Localité 20]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Me Philippe MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocat au barreau d'ESSONNE
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [Y] [V] né le 1 janvier 1958 à [Localité 19], es qualité de conjoint survivant de [B] [T] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Madame [I] [V] épouse [D] [M] née le 23 juillet 1980 à [Localité 17], es qualité d'héritière de [B] [T] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Monsieur [P] [V] né le 5 avril 1985 à [Localité 17], es qualité d'héritier de [B] [T] épouse [V]
[Adresse 8]
[Localité 14]
tous trois représentés par Me Philippe MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2023 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Mme Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
En présence de : Alimata CISSE, stagiaire
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 30 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Par acte sous seing privé du 5 août 2017, intitulé 'compromis de vente d'immeuble bâti à usage d'habitation non soumis au statut de la copropriété' M. [R] [T] et [B] [V], aujourd'hui décédée, ont vendu à Mme [H] 'un garage édifié sur deux niveaux d'environ 50 m² devant faire l'objet d'un changement de destination', situé à [Localité 15], [Adresse 16] au prix de 160 000 euros, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt de 174 884 euros.
La SCI Ysia, qui s'est substituée à Mme [H], a assigné M. [T] et [B] [V] aux fins de condamnation à réitérer l'acte de vente devant notaire, à défaut le jugement valant acte de vente, et à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] et [B] [V] ont conclu principalement à l'irrecevabilité des demandes tirée du défaut de qualité à agir de la SCI Ysia, du défaut de définition dans l'assignation et dans les conclusions ultérieures des caractéristiques du bien ainsi que du défaut de publication de l'assignation au service de la publicité foncière. Ils ont conclu ensuite au rejet de la demande en raison de la caducité de l'acte du 5 août 2017 et, formant une demande reconventionnelle, à la condamnation de la SCI Ysia à leur payer la somme de 16 200 euros prévue par la clause pénale stipulée dans l'acte, la somme de 10 080 euros au titre du remboursement des frais de construction qu'ils ont engagés en vain, la somme de 23 600 euros en réparation de leur préjudice financier et la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation tirée du défaut de désignation de l'immeuble ;
- rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de la SCI Ysia et du défaut de publication de l'assignation ;
- constaté la caducité de la promesse de vente et débouté la SCI Ysia de ses demandes ;
- débouté M. [T] et [B] [V] de leurs demandes ;
- condamné la SCI Ysia à payer à M. [T] et [B] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Ysia a interjeté appel de ce jugement.
Elle conclut à l'infirmation du jugement qui a constaté la caducité de l'acte du 5 août 2017, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation des consorts [T]-[V] à réitérer, dans le mois suivant le prononcé de l'arrêt, la vente du bien litigieux dans les conditions prévues par cet acte et qu'à défaut l'arrêt vaudra acte de vente. Elle réclame en outre la condamnation des consorts [T]-[V] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral, outre 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'acte du 5 août 2017 n'est devenu caduc ni du fait de la non-réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt dans le délai prévu par la promesse ni du fait du dépassement du délai prévu pour sa réitération par acte authentique.
Suite au décès de [B] [T], Mme [I] [V], M. [Y] [V] et M. [P] [V], ses héritiers, ont été appelés en intervention forcée au côté de M. [T] (les consorts [T]-[V]).
Les consorts [T]-[V] concluent à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts. Ils sollicitent en conséquence la condamnation de la SCI Ysia à leur payer la somme de 16 200 euros prévue par la clause pénale stipulée dans l'acte, la somme de 10 080 euros au titre du remboursement des frais de construction qu'ils ont engagés en vain, la somme de 23 600 euros en réparation de leur préjudice financier et la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour n'est pas saisie du moyen tirée de l'irrecevabilité de la SCI Ysia pour défaut de qualité à agir qui n'a pas été repris dans le dispositif des conclusions des consorts [T]-[V] ;
Attendu, ainsi que l'a relevé le tribunal, qu'il a été ajouté à l'acte du 5 août 2017, sous le paragraphe 'XV. Clauses particulières', une mention manuscrite stipulant la 'possibilité d'acheter en SCI le bien actuel', ce dont il résulte que Mme [H] avait la possibilité, sans aucune condition, de se faire substituer par la SCI Ysia lors de la réitération de la vente par acte authentique ;
Attendu que l'acte du 5 août 2017, intitulé 'compromis de vente' stipule que 'le Vendeur vend à l'Acquéreur, dans les conditions ci-après définies, les biens ci-après désignés' et que 'sous réserve de l'accomplissement des conditions suspensives ci-après mentionnées, le présent acte constitue un accord définitif sur la vente' ; qu'il est ajouté que 'les présents seront réitérées par acte authentique au plus tard le : 15/12/2017", ce délai ayant ensuite été prorogé au 31 mai 2018 en même temps que le délai de réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt prorogé au 15 mai 2018 ; qu''il en résulte que cet acte vaut accord définitif de vente et que sa réitération ne constitue pas une condition de réalisation de la vente ;
Attendu que, si la condition suspensive d'obtention d'un prêt n'a été réalisée que le 18 août 2018, l'acte stipule qu' 'à défaut de réalisation d'une des conditions suspensives dans les délais stipulées au présent acte, la vente sera résolue, étant entendu que seul l'Acquéreur pourra invoquer la résolution intervenue', dont il résulte que les vendeurs ne pouvaient se prévaloir de la caducité de la promesse contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ; qu'en outre, en l'absence de clause contraire, l'expiration du délai pour réitérer la vente n'emporte pas la caducité de la promesse et permet à chacune des parties, dès lors que les conditions suspensives ont été réalisées, d'agir en exécution forcée ou en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; que par conséquent, constatant que M. [T] et [B] [V] ne se sont pas présentés le 3 décembre 2018 devant le notaire chargé de recevoir l'acte de vente suite à la sommation qui leur avait été adressée, la SCI Ysia est fondée à agir en exécution forcée afin de les contraindre à signer l'acte authentique de vente, à défaut le présent arrêt valant acte authentique de vente ;
Attendu qu'en application de la clause pénale prévue par l'acte du 5 août 2017, applicable 'en cas de refus d'une des Parties de signer l'acte authentique de vente pour quelque cause que ce soit', la SCI Ysia est fondée à obtenir la condamnation des consorts [T]-[V] à lui payer la somme de 16 200 euros à titre de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il :
- constate la caducité de la promesse de vente et débouté la SCI Ysia de ses demandes ;
- condamne la SCI Ysia à payer à M. [T] et [B] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Déboute les consorts [T]-[V] de leurs demandes ;
Condamne M. [R] [T], Mme [I] [V], M. [Y] [V] et M. [P] [V] à signer devant Maître [L] [X], notaire à [Localité 18] l'acte de vente à la SCI Ysia au prix de 160 200 euros du bien immobilier suivant :
- un garage sur deux niveaux d'une superficie d'environ 60 m², situé à [Adresse 16], parcelles cadastrées section AK n° [Cadastre 6] et AK n° [Cadastre 7], suite à la division parcellaire de la parcelle anciennement cadastrée AK [Cadastre 9], divisée en AK n° [Cadastre 4] et AK n° [Cadastre 5] ;
Dit que l'acte sera reçu par Maître [L] [X], notaire à [Localité 18], désigné par les parties, à qui sera transmis le présent arrêt par la partie la plus diligente aux fins de rédaction de l'acte de vente et de convocation des parties à une date de signature ;
Dit qu'à défaut de signature de cet acte, le présent arrêt vaudra acte de vente et sera publié au service de la publicité foncière ;
Condamne in solidum M. [R] [T], Mme [I] [V], M. [Y] [V] et M. [P] [V] à payer à la SCI Ysia la somme de 16 200 euros à titre de dommages-intérêts ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [R] [T], Mme [I] [V], M. [Y] [V] et M. [P] [V] et les condamne in solidum à payer à la SCI Ysia la somme de 2 000 euros ;
Les condamne in solidum au dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
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