Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05491 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIU3F
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 décembre 2023, à 18h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [W]
Né le 12 juin 1996 à [Localité 2], de nationalité macédonienne
RETENU au centre de rétention : [1] n°3
assisté de Me Paula Garboni avocat au barreau de PARIS, avocat choisi - Mme [Z] [K] (interprète en albanais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Représenté par Me Alexandre Marinelli substituant le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [T] [W] enregistré sous le numéro RG 23/04051 et celle introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le numéro RG 23/04048, déclarant le recours de M. [T] [W] recevable, rejetant le recours de M. [T] [W], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [W] au centre de rétention administrative n°3 du [1] (77) ou dans tout autre centre ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours soit jusqu'au 23 décembre 2023 à 18h00 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 décembre 2023, à 17h44 complété à 17h49, 17h50, 17h57 et 19h40, par M. [T] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le moyen d'irrecevabilité, pris en sa branche concernant la copie du registre, que ce moyen spéculatif qui n'invoque pas une absence du document ne peut qu'être rejeté, sur les moyens de contestation de l'Arrêté de Placement en Rétention, la branche de moyen tiré d'un défaut de signature se rapporte par sa motivation, aux décisions d'éloignement dont le contentieux ne relève pas du juge judiciaire, sur le moyen de contestation de la motivation de l'arrêté, l'erreur de fait, l'erreur d'appréciation, après avoir rappelé que le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que l'arrêté est motivé sans erreur de fait ni d'appréciation aux regard des éléments retenus concernant ce qui est le cas en l'espèce en l'absence de garantie, sur l'atteinte à la vie privée et familiale et les traitements inhumains et dégradants allégués en Macédoine, par ce biais, l'intéressé conteste en réalité la décision d'éloignement, contentieux qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, enfin sur l'assignation à résidence, après avoir rappelé que la mesure a pour finalité le départ de son propre chef de l'étranger et non son établissement sur le territoire français, il ne peut, pour rejeter la demande qu'être constaté que la volonté de ce faire ne résulte absolument pas des pièces de procédure et qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article L 743-13 du ceseda ne sont pas remplies, l'intéressé ne rapportant aucune preuve de la prétendue remise préalable de son passeport à un service qualifié pour le recevoir ;
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 décembre 2023 à 13h38
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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