Tribunal Administratif de Toulon, 28 janvier 2025. 2404261
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2404261
Date de décision :
28 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. B A demande au tribunal, à la suite d'un avis de suspension de son permis de conduire prononcé le 2 décembre 2024, de lui accorder un " permis blanc ".
Il soutient ne pas contester la réalité de l'infraction mais il fait valoir que la suspension de son permis de conduire a un impact direct sur son activité professionnelle nécessitant des déplacements immédiats en tant qu'il est infirmier libéral.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. La requête présentée par M. A, qui se borne à une demande d'aménagement des modalités de suspension de son permis de conduire en faisant valoir des circonstances professionnelles impérieuses, est dépourvue de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, cette requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulon, le 28 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°240426100
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